Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléÉchange de données structurelles
Rattachement
CHAPITRE 4 — Échanges de données entre les GRT, les propriétaires d'interconnexions ou d'autres lignes et les unités de production d'électricité raccordées au réseau de transport
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE II — SÉCURITÉ D'EXPLOITATION
  3. TITRE 2 — ÉCHANGE DE DONNEES
  4. CHAPITRE 4 — Échanges de données entre les GRT, les propriétaires d'interconnexions ou d'autres lignes et les unités de production d'électricité raccordées au réseau de transport
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Chaque USR qui est une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité de type D raccordée au réseau de transport communique au GRT au moins les données suivantes:

a) les données générales de l'unité de production d'électricité, notamment la puissance installée et la source d'énergie primaire;

b) les données relatives à la turbine et à l'installation de production d'électricité, notamment les délais de démarrage à froid et à chaud;

c) les données pour le calcul du courant de court-circuit;

d) les données relatives aux transformateurs de l'installation de production d'électricité;

e) les données FCR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service, conformément à l'article 154;

f) les données FRR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service, conformément à l'article 158;

g) les données RR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service, conformément à l'article 161;

h) les données nécessaires à la reconstitution du réseau de transport;

i) les données et modèles nécessaires aux simulations dynamiques;

j) les données relatives aux protections;

k) les données nécessaires pour déterminer le coût des actions correctives conformément à l'article 78, paragraphe 1, point b); lorsqu'un GRT utilise des mécanismes fondés sur le marché en application de l'article 4, paragraphe 2, point d), l'indication du montant à acquitter par le GRT sera considérée comme suffisante;

l) la capacité de réglage de la tension et de la puissance réactive.

2. Chaque USR qui est une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité de type B ou C raccordée au réseau de transport communique au GRT au moins les données suivantes:

a) les données générales de l'unité de production d'électricité, notamment la puissance installée et la source d'énergie primaire;

b) les données pour le calcul du courant de court-circuit;

c) les données FCR selon la définition et les exigences de l'article 173 pour les unités de production d'électricité offrant ou fournissant ce service;

d) les données FRR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service;

e) les données RR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service;

f) les données relatives aux protections;

g) la capacité de réglage de la puissance réactive;

h) les données nécessaires pour déterminer le coût des actions correctives conformément à l'article 78, paragraphe 1, point b); lorsqu'un GRT utilise des mécanismes fondés sur le marché en application de l'article 4, paragraphe 2, point d), l'indication du montant à acquitter par le GRT sera considérée comme suffisante;

i) les données nécessaires à l'évaluation de la stabilité dynamique conformément à l'article 38.

3. Un GRT peut demander à une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité raccordée au réseau de transport de communiquer d'autres données nécessaires à l'analyse de la sécurité d'exploitation, conformément au titre 2 de la partie III.

4. Chaque propriétaire de système HVDC ou d'interconnexion communique au GRT les données suivantes concernant le système HVDC ou l'interconnexion:

a) données de la fiche signalétique de l'installation;

b) données relatives aux transformateurs;

c) données relatives aux filtres et aux batteries de filtres;

d) données relatives à la compensation de la puissance réactive;

e) capacité de réglage de la puissance active;

f) capacité de réglage de la puissance réactive et de la tension;

g) ordre de priorité des modes d'exploitation en actif et en réactif, le cas échéant;

h) capacité de réponse en fréquence;

i) modèles dynamiques de simulation dynamique;

j) données relatives aux protections; et

k) tenue aux creux de tension.

5. Chaque propriétaire d'interconnexion à courant alternatif communique au GRT au moins les données suivantes:

a) données de la fiche signalétique de l'installation;

b) paramètres électriques;

c) protections associées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).