1. Chaque USR qui est une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité de type D raccordée au réseau de transport communique au GRT au moins les données suivantes:
a) les données générales de l'unité de production d'électricité, notamment la puissance installée et la source d'énergie primaire;
b) les données relatives à la turbine et à l'installation de production d'électricité, notamment les délais de démarrage à froid et à chaud;
c) les données pour le calcul du courant de court-circuit;
d) les données relatives aux transformateurs de l'installation de production d'électricité;
e) les données FCR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service, conformément à l'article 154;
f) les données FRR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service, conformément à l'article 158;
g) les données RR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service, conformément à l'article 161;
h) les données nécessaires à la reconstitution du réseau de transport;
i) les données et modèles nécessaires aux simulations dynamiques;
j) les données relatives aux protections;
k) les données nécessaires pour déterminer le coût des actions correctives conformément à l'article 78, paragraphe 1, point b); lorsqu'un GRT utilise des mécanismes fondés sur le marché en application de l'article 4, paragraphe 2, point d), l'indication du montant à acquitter par le GRT sera considérée comme suffisante;
l) la capacité de réglage de la tension et de la puissance réactive.
2. Chaque USR qui est une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité de type B ou C raccordée au réseau de transport communique au GRT au moins les données suivantes:
a) les données générales de l'unité de production d'électricité, notamment la puissance installée et la source d'énergie primaire;
b) les données pour le calcul du courant de court-circuit;
c) les données FCR selon la définition et les exigences de l'article 173 pour les unités de production d'électricité offrant ou fournissant ce service;
d) les données FRR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service;
e) les données RR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service;
f) les données relatives aux protections;
g) la capacité de réglage de la puissance réactive;
h) les données nécessaires pour déterminer le coût des actions correctives conformément à l'article 78, paragraphe 1, point b); lorsqu'un GRT utilise des mécanismes fondés sur le marché en application de l'article 4, paragraphe 2, point d), l'indication du montant à acquitter par le GRT sera considérée comme suffisante;
i) les données nécessaires à l'évaluation de la stabilité dynamique conformément à l'article 38.
3. Un GRT peut demander à une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité raccordée au réseau de transport de communiquer d'autres données nécessaires à l'analyse de la sécurité d'exploitation, conformément au titre 2 de la partie III.
4. Chaque propriétaire de système HVDC ou d'interconnexion communique au GRT les données suivantes concernant le système HVDC ou l'interconnexion:
a) données de la fiche signalétique de l'installation;
b) données relatives aux transformateurs;
c) données relatives aux filtres et aux batteries de filtres;
d) données relatives à la compensation de la puissance réactive;
e) capacité de réglage de la puissance active;
f) capacité de réglage de la puissance réactive et de la tension;
g) ordre de priorité des modes d'exploitation en actif et en réactif, le cas échéant;
h) capacité de réponse en fréquence;
i) modèles dynamiques de simulation dynamique;
j) données relatives aux protections; et
k) tenue aux creux de tension.
5. Chaque propriétaire d'interconnexion à courant alternatif communique au GRT au moins les données suivantes:
a) données de la fiche signalétique de l'installation;
b) paramètres électriques;
c) protections associées.