Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléÉchange de données structurelles
Rattachement
CHAPITRE 5 — Échange de données entre GRT, GRD et unités de production d'électricité raccordées au réseau de distribution
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE II — SÉCURITÉ D'EXPLOITATION
  3. TITRE 2 — ÉCHANGE DE DONNEES
  4. CHAPITRE 5 — Échange de données entre GRT, GRD et unités de production d'électricité raccordées au réseau de distribution
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire du GRT, chaque installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité qui est un USR au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), et, par agrégation des USR en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point e), raccordée au réseau de distribution, communique au GRT et au GRD avec lesquels elle possède un point de raccordement au moins les données suivantes:

a) données générales de l'unité de production d'électricité, notamment la puissance installée et la source d'énergie primaire ou le type de combustible;

b) les données FCR selon la définition et les exigences de l'article 173 pour les installations de production d'électricité offrant ou fournissant le service FCR;

c) les données FRR pour les installations de production d'électricité offrant ou fournissant le service FRR;

d) les données RR pour les unités de production d'électricité offrant ou fournissant le service RR;

e) les données relatives aux protections;

f) la capacité de réglage de la puissance réactive;

g) la capacité de commande à distance du disjoncteur;

h) les données nécessaires à la simulation dynamique conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/631; et

i) le niveau de tension et l'emplacement de chaque unité de production d'électricité.

2. Chaque installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité qui est un USR au sens de l'article 2, paragraphe 1, points a) et e), informe le GRT et le GRD avec lesquels elle possède un point de raccordement, dans le délai convenu et au plus tard lors de la première mise en service ou de toute modification de l'installation existante, de tout changement dans la portée et le contenu des données énumérées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).