Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléÉchange de données sur les programmes
RattachementCHAPITRE 5 — Échange de données entre GRT, GRD et unités de production d'électricité raccordées au réseau de distribution
Règlement (UE) 2017/1485
PARTIE II — SÉCURITÉ D'EXPLOITATION
TITRE 2 — ÉCHANGE DE DONNEES
CHAPITRE 5 — Échange de données entre GRT, GRD et unités de production d'électricité raccordées au réseau de distribution
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →
Sauf disposition contraire du GRT, chaque installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité qui est un USR conformément à l'article 2, paragraphe 1, points a) et e), raccordée au réseau de distribution communique au GRT et au GRD avec lesquels elle possède un point de raccordement au moins les données suivantes:
a) ses indisponibilités et restrictions de puissance active programmées ainsi que sa fourniture prévisionnelle de puissance active au point de raccordement;
b) toute restriction prévue de la capacité de réglage de la puissance réactive; et
c) par dérogation aux points a) et b), dans les régions dotées d'un centre de conduite, les données requises par le GRT pour la préparation de sa programmation de fourniture de puissance active.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.