Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléÉchange de données en temps réel
RattachementCHAPITRE 5 — Échange de données entre GRT, GRD et unités de production d'électricité raccordées au réseau de distribution
Règlement (UE) 2017/1485
PARTIE II — SÉCURITÉ D'EXPLOITATION
TITRE 2 — ÉCHANGE DE DONNEES
CHAPITRE 5 — Échange de données entre GRT, GRD et unités de production d'électricité raccordées au réseau de distribution
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →
1. Sauf disposition contraire du GRT, chaque installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité qui est un USR conformément à l'article 2, paragraphe 1, points a) et e), raccordée au réseau de distribution communique au GRT et au GRD avec lesquels elle possède un point de raccordement, en temps réel, au moins les données suivantes:
a) état des organes de coupure et des disjoncteurs au point de raccordement; et
b) flux de puissance active et réactive, courant et tension au point de raccordement.
2. Chaque GRT définit, en coordination avec les GRD responsables, quels USR peuvent être exemptés de la fourniture, directement au GRT, des données en temps réel énumérées au paragraphe 1. En pareil cas, les GRT et GRD s'accordent sur les données en temps réel agrégées des USR concernés à communiquer au GRT.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.