Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléÉchange de données entre les GRT et les GRD concernant les unités de production d'électricité significatives
RattachementCHAPITRE 5 — Échange de données entre GRT, GRD et unités de production d'électricité raccordées au réseau de distribution
Règlement (UE) 2017/1485
PARTIE II — SÉCURITÉ D'EXPLOITATION
TITRE 2 — ÉCHANGE DE DONNEES
CHAPITRE 5 — Échange de données entre GRT, GRD et unités de production d'électricité raccordées au réseau de distribution
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →
1. Sauf disposition contraire du GRT, chaque GRD communique à son GRT les informations spécifiées aux articles 48, 49 et 50 à la fréquence et avec le niveau de détail requis par le GRT.
2. Chaque GRT met à la disposition du GRD au réseau duquel les USR sont raccordés les informations spécifiées aux articles 48, 49 et 50 selon la demande du GRD.
3. Un GRT peut demander des données supplémentaires à une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité qui est un USR conformément à l'article 2, paragraphe 1, points a) et e), raccordée au réseau de distribution, si cela est nécessaire aux fins de l'analyse de la sécurité d'exploitation et de la validation des modèles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.