Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléÉchange de données entre les GRT et les installations de consommation raccordées au réseau de transport
Rattachement
CHAPITRE 6 — Échange de données entre les GRT et les installations de consommation
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE II — SÉCURITÉ D'EXPLOITATION
  3. TITRE 2 — ÉCHANGE DE DONNEES
  4. CHAPITRE 6 — Échange de données entre les GRT et les installations de consommation
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Sauf indication contraire du GRT, chaque propriétaire d'installation de consommation raccordée au réseau de transport communique au GRT les données structurelles suivantes:

a) les données électriques des transformateurs raccordés au réseau de transport;

b) les caractéristiques de charge de l'installation de consommation; et

c) les caractéristiques du réglage de la puissance réactive.

2. Sauf indication contraire du GRT, chaque propriétaire d'installation de consommation raccordée au réseau de transport communique au GRT les données suivantes:

a) consommation de puissance programmée et consommation de puissance réactive prévue sur une base journalière et infrajournalière, y compris toute modification de ces programmes et prévisions;

b) toute restriction prévue de la capacité de réglage de la puissance réactive;

c) en cas d'implication dans la participation active de la demande, une programmation indiquant la puissance structurelle minimale et maximale pouvant être réduite; et

d) par dérogation au point a), dans les régions dotées d'un centre de conduite, les données requises par le GRT pour la préparation de son programme de puissance active.

3. Sauf indication contraire du GRT, chaque propriétaire d'installation de consommation raccordée au réseau de transport communique au GRT les données suivantes en temps réel:

a) la puissance active et réactive au point de raccordement; et

b) la plage de puissance minimale et maximale à réduire.

4. Chaque propriétaire d'installation de consommation raccordée au réseau de transport communique à son GRT une description de son comportement aux plages de tension visées à l'article 27.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).