Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléRôles et responsabilités
Rattachement
CHAPITRE 2 — Essais d'exploitation
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE II — SÉCURITÉ D'EXPLOITATION
  3. TITRE 3 — CONFORMITE
  4. CHAPITRE 2 — Essais d'exploitation
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 56 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Chaque GRT et chaque GRD ou USR raccordé au réseau de transport peuvent effectuer des essais d'exploitation sur, respectivement, les éléments de leur réseau de transport ou leur installation, dans des conditions d'exploitation simulées et pendant une durée limitée. À cette fin, ils envoient une notification en temps utile et préalablement au lancement des essais, et réduisent au minimum l'incidence pour l'exploitation en temps réel du réseau. Les essais d'exploitation visent à:

a) attester la conformité d'un nouvel élément du réseau de transport avec toutes les dispositions techniques et organisationnelles du présent règlement applicables à l'exploitation, en vue de sa première mise en service;

b) attester la conformité d'une nouvelle installation d'un USR ou d'un GRD avec toutes les dispositions techniques et organisationnelles du présent règlement applicables à l'exploitation, en vue de sa première mise en service;

c) attester la conformité avec toutes les dispositions techniques et organisationnelles du présent règlement applicables à l'exploitation en cas de modification d'un élément du réseau ou d'une installation d'un USR ou d'un GRD pertinente pour l'exploitation du réseau;

d) évaluer les effets négatifs possibles d'une défaillance, d'un court-circuit ou d'un autre incident non prévu et inattendu dans l'exploitation du réseau, sur un élément du réseau de transport ou une installation d'un USR ou d'un GRD.

2. Les résultats des essais d'exploitation visés au paragraphe 1 sont utilisés par un GRT, un GRD ou un USR afin:

a) que le GRT veille au fonctionnement correct des éléments du réseau de transport;

b) que le GRD ou les USR veillent au fonctionnement correct des réseaux de distribution ou des installations des USR;

c) que le GRT, le GRD ou l'USR maintienne les pratiques d'exploitation existantes ou en mette au point de nouvelles;

d) que le GRT veille à l'exécution des services auxiliaires;

e) que le GRT, le GRD ou l'USR acquière des informations sur la performance des éléments du réseau de transport et des installations des USR et des GRD dans toutes les conditions et en conformité avec les dispositions pertinentes du présent règlement applicables à l'exploitation, en ce qui concerne:

i) l'application contrôlée de variations de la fréquence ou de la tension en vue de recueillir des informations sur le comportement du réseau de transport et de ses éléments; et

ii) l'essai de pratiques d'exploitation en état d'urgence et en état de reconstitution.

3. Chaque GRT veille à ce que les essais d'exploitation ne mettent pas en danger la sécurité d'exploitation de son réseau de transport. Tout essai d'exploitation peut être reporté ou interrompu en raison de conditions imprévues sur le réseau, ou afin de préserver la sécurité du personnel, de la population, de l'installation ou de l'appareil soumis à essai, ou des éléments du réseau de transport ou des installations du GRD ou de l'USR.

4. En cas de dégradation de l'état du réseau de transport dans lequel l'essai d'exploitation est effectué, le GRT de ce réseau est habilité à interrompre l'essai. Si la conduite d'un essai affecte un autre GRT et que l'état de son réseau est également dégradé, le GRT ou l'USR ou le GRD qui effectue l'essai arrête immédiatement l'essai dès qu'il est informé par le GRT concerné.

5. Chaque GRT veille à ce que les résultats des essais d'exploitation pertinents effectués ainsi que de toutes les analyses y afférentes soient:

a) incorporés dans le processus de formation et de certification du personnel chargé de l'exploitation en temps réel;

b) pris en considération dans le processus de recherche et de développement de l'ENTSO pour l'électricité; et

c) utilisés pour améliorer les pratiques d'exploitation, y compris celles en état d'urgence et de reconstitution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).