Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléApprobation des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT
Rattachement
PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT en application des paragraphes 2 et 3. L’entité désignée par l’État membre approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT en application du paragraphe 4. L’entité désignée est l’autorité de régulation, sauf disposition contraire prise par l’État membre. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’autorité de régulation, l’Agence ou l’entité désignée révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.

2. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence, et un État membre peut rendre un avis sur celles-ci à l’autorité de régulation concernée:

a) exigences organisationnelles, rôles et responsabilités clés pour les échanges de données liées à la sécurité d’exploitation conformément à l’article 40, paragraphe 6;

b) méthodologie pour l’établissement des modèles de réseaux communs conformément à l’article 67, paragraphe 1, et à l’article 70;

c) méthodologie pour l’analyse coordonnée de sécurité d’exploitation conformément à l’article 75.

3. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, et un État membre peut rendre un avis sur celles-ci à l’autorité de régulation concernée:

a) méthodologie applicable à chaque zone synchrone pour la définition de l’inertie minimale conformément à l’article 39, paragraphe 3, point b);

b) dispositions communes applicables à chaque région de calcul de la capacité aux fins de la gestion régionale de la sécurité d’exploitation conformément à l’article 76;

c) méthodologie, au moins pour chaque zone synchrone, d’évaluation de la pertinence des actifs pour la coordination des indisponibilités conformément à l’article 84;

d) méthodologies, conditions et valeurs incluses dans les accords d’exploitation de zone synchrone énumérés à l’article 118 en ce qui concerne:

i) les paramètres de définition de la qualité de la fréquence et le paramètre cible de la qualité de la fréquence conformément à l’article 127;

ii) les règles de dimensionnement applicables aux réserves FCR, conformément à l’article 153;

iii) les propriétés complémentaires des FCR, conformément à l’article 154, paragraphe 2;

iv) pour les zones synchrones GB et IE/NI, les mesures visant à assurer la reconstitution des réservoirs d’énergie, conformément à l’article 156, paragraphe 6, point b);

v) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, la période d’activation minimale à assurer par les fournisseurs de FCR, conformément à l’article 156, paragraphe 10;

vi) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, les hypothèses et la méthodologie pour une analyse des coûts et bénéfices conformément à l’article 156, paragraphe 11;

vii) pour les zones synchrones autres que la zone CE et, s’il y a lieu, les limites applicables aux échanges de réserves FCR entre GRT, conformément à l’article 163, paragraphe 2;

viii) pour les zones synchrones GB et IE/NI, la méthodologie pour la fourniture minimale de capacité de réserve FCR entre zones synchrones, conformément à l’article 174, paragraphe 2, point b);

ix) les limites au volume d’échange de FRR entre zones synchrones, conformément à l’article 176, paragraphe 1, et les limites au volume de partage de FRR entre zones synchrones, conformément à l’article 177, paragraphe 1;

x) les limites au volume d’échange de RR entre zones synchrones, conformément à l’article 178, paragraphe 1, et les limites au volume de partage de RR entre zones synchrones, conformément à l’article 179, paragraphe 1;

e) méthodologies et conditions incluses dans les accords d’exploitation de bloc RFP visés à l’article 119 en ce qui concerne:

i) les restrictions de rampe pour la production de puissance active, conformément à l’article 137, paragraphes 3 et 4;

ii) les actions de coordination destinées à réduire le FRCE, définies conformément à l’article 152, paragraphe 14;

iii) les mesures de réduction du FRCE consistant à exiger la modification de la production ou de la consommation de puissance active des unités de production d’électricité et des unités de consommation, conformément à l’article 152, paragraphe 16;

iv) les règles de dimensionnement des FRR, conformément à l’article 157, paragraphe 1;

f) mesures d’atténuation par zone synchrone ou bloc RFP conformément à l’article 138;

g) proposition commune par zone synchrone pour la détermination des blocs RFP conformément à l’article 141, paragraphe 2.

4. Sauf disposition contraire de l’État membre, les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation individuelle de l’entité désignée conformément au paragraphe 1 par l’État membre:

a) pour les zones synchrones GB et IE/NI, la proposition de chaque GRT spécifiant le niveau de perte de consommation auquel le réseau de transport se trouve s’il est en état de panne généralisée;

b) le champ de l’échange de données avec les GRD et les USR conformément à l’article 40, paragraphe 5;

c) les exigences supplémentaires applicables aux groupes qui fournissent des FCR conformément à l’article 154, paragraphe 3;

d) l’exclusion des groupes qui fournissent des FCR de la fourniture de FCR en application de l’article 154, paragraphe 4;

e) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, la proposition concernant la période intermédiaire d’activation minimale à assurer par les fournisseurs de FCR sur proposition du GRT conformément à l’article 156, paragraphe 9;

f) les exigences techniques applicables aux FRR définies par le GRT conformément à l’article 158, paragraphe 3;

g) l’exclusion des groupes qui fournissent des FRR de la fourniture de FRR en application de l’article 159, paragraphe 7;

h) les exigences techniques applicables au raccordement des unités fournissant des RR et des groupes fournissant des RR définies par le GRT conformément à l’article 161, paragraphe 3; et

i) l’exclusion des groupes fournissant des RR de la fourniture de RR en application de l’article 162, paragraphe 6.

5. Lorsqu’un gestionnaire de réseau individuel concerné ou un GRT individuel concerné a l’obligation ou l’autorisation, sur la base du présent règlement, de définir ou d’approuver des exigences qui ne sont pas soumises au paragraphe 4, les États membres peuvent imposer l’approbation préalable de ces exigences et de chacune de leurs modifications par l’autorité de régulation compétente.

6. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de l’effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 3 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation d’une entité désignée en application du paragraphe 4 peuvent être soumises à l’Agence dans le mois suivant leur soumission, à la discrétion de l’entité désignée; en revanche, elles sont communiquées à l’Agence à sa demande, à des fins d’information, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, si celle-ci estime que la proposition a une incidence transfrontière. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les 3 mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.

7. Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 3 ou leur modification conformément à l’article 7 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 3, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque l’Agence émet un avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises, en application des paragraphes 2 et 3, dans un délai de 6 mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou l’autorité de régulation ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 2, ou à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 3.

8. Si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 7 ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, adopte une décision, dans un délai de 6 mois, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.

9. Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une décision d’une seule entité désignée en application du paragraphe 4 ou de l’autorité de régulation compétente en application du paragraphe 5, l’entité désignée ou l’autorité de régulation compétente rend sa décision dans les 6 mois suivant la réception des modalités et conditions ou des méthodologies. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’entité désignée en application du paragraphe 4 ou à l’autorité de régulation compétente en application du paragraphe 5.

10. Toute partie peut faire valoir un grief contre un gestionnaire de réseau concerné ou un GRT concerné en relation avec les obligations qui incombent à ces derniers ou avec leurs décisions en vertu du présent règlement et peut déposer sa plainte auprès de l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement des litiges, statue dans les 2 mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prorogé de 2 mois supplémentaires lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante, sauf appel et jusqu’à l’annulation de ladite décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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