Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléModèles de réseaux individuels à un an
Rattachement
TITRE 1 — DONNEES POUR L'ANALYSE DE LA SECURITE D'EXPLOITATION LORS DE LA PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE III — PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION
  3. TITRE 1 — DONNEES POUR L'ANALYSE DE LA SECURITE D'EXPLOITATION LORS DE LA PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Chaque GRT détermine un modèle de réseau individuel à un an pour chacun des scénarios élaborés conformément à l'article 65, sur la base des meilleures estimations des variables définies à l'article 65, paragraphe 1. Chaque GRT publie son modèle de réseau individuel à un an dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation, conformément à l'article 114, paragraphe 1.

2. Lors de l'élaboration de son modèle de réseau individuel à un an, chaque GRT:

a) fixe, avec les GRT voisins, une estimation du flux de puissance sur les systèmes HVDC reliant leurs zones de contrôle;

b) équilibre, pour chaque scénario, la somme des éléments suivants:

i) les échanges nets sur les lignes à courant alternatif;

ii) les estimations des flux de puissance sur les systèmes HVDC;

iii) la consommation, y compris l'estimation des pertes; et

iv) la production.

3. Chaque GRT fait figurer dans son modèle de réseau individuel à un an la puissance produite agrégée des installations de production d'électricité raccordées aux réseaux de distribution. Cette puissance produite agrégée:

a) est cohérente avec les données structurelles fournies conformément aux dispositions des articles 41, 43, 45 et 48;

b) est cohérente avec les scénarios élaborés conformément à l'article 65; et

c) distingue le type de source d'énergie primaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).