1. Chaque GRT détermine un modèle de réseau individuel à un an pour chacun des scénarios élaborés conformément à l'article 65, sur la base des meilleures estimations des variables définies à l'article 65, paragraphe 1. Chaque GRT publie son modèle de réseau individuel à un an dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation, conformément à l'article 114, paragraphe 1.
2. Lors de l'élaboration de son modèle de réseau individuel à un an, chaque GRT:
a) fixe, avec les GRT voisins, une estimation du flux de puissance sur les systèmes HVDC reliant leurs zones de contrôle;
b) équilibre, pour chaque scénario, la somme des éléments suivants:
i) les échanges nets sur les lignes à courant alternatif;
ii) les estimations des flux de puissance sur les systèmes HVDC;
iii) la consommation, y compris l'estimation des pertes; et
iv) la production.
3. Chaque GRT fait figurer dans son modèle de réseau individuel à un an la puissance produite agrégée des installations de production d'électricité raccordées aux réseaux de distribution. Cette puissance produite agrégée:
a) est cohérente avec les données structurelles fournies conformément aux dispositions des articles 41, 43, 45 et 48;
b) est cohérente avec les scénarios élaborés conformément à l'article 65; et
c) distingue le type de source d'énergie primaire.