Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléAnalyses de la sécurité d'exploitation, à un an et jusqu'à une semaine
RattachementTITRE 2 — ANALYSE DE LA SECURITE D'EXPLOITATION
Règlement (UE) 2017/1485
PARTIE III — PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION
TITRE 2 — ANALYSE DE LA SECURITE D'EXPLOITATION
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →
1. Chaque GRT effectue des analyses de la sécurité d'exploitation à un an et, s'il y a lieu, à une semaine, en vue de détecter au moins les contraintes suivantes:
a) les flux de puissance et les tensions supérieurs aux limites de sécurité d'exploitation;
b) le dépassement des limites de stabilité du réseau de transport déterminées conformément à l'article 38, paragraphes 2 et 6; et
c) les dépassements des seuils de court-circuit du réseau de transport.
2. Quand un GRT détecte une contrainte possible, il prévoit des actions correctives conformément aux articles 20 à 23. S'il n'existe pas d'actions correctives n'entraînant pas de coûts et que la contrainte est liée à l'indisponibilité planifiée de certains actifs pertinents, cette contrainte constitue une incompatibilité dans la planification des indisponibilités et le GRT lance une coordination des indisponibilités, conformément à l'article 95 ou à l'article 100, en fonction du moment de l'année où cette action est lancée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.