Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléCoordination régionale
Rattachement
CHAPITRE 1 — Régions de coordination des indisponibilités, actifs pertinents
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE III — PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION
  3. TITRE 3 — COORDINATION DES INDISPONIBILITES
  4. CHAPITRE 1 — Régions de coordination des indisponibilités, actifs pertinents
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 83 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Tous les GRT d'une région de coordination des indisponibilités élaborent conjointement une procédure opérationnelle de coordination régionale visant à établir les aspects opérationnels de la mise en œuvre de la coordination des indisponibilités dans chaque région, comprenant:

a) la fréquence, la portée et le type de coordination, au moins pour les échéances à un an et à une semaine;

b) des dispositions relatives au recours aux évaluations menées par le coordinateur de sécurité régional en application de l'article 80;

c) des mesures pratiques pour la validation des plans de disponibilité des éléments de réseau pertinents à un an, conformément à l'article 98.

2. Chaque GRT participe à la coordination des indisponibilités dans ses régions de coordination des indisponibilités et applique les procédures opérationnelles de coordination régionale établies conformément au paragraphe 1.

3. Si des incompatibilités de planification des indisponibilités apparaissent entre différentes régions de coordination des indisponibilités, tous les GRT et coordinateurs régionaux de la sécurité de ces régions se concertent afin de surmonter ces incompatibilités.

4. Chaque GRT fournit aux autres GRT de la même région de coordination des indisponibilités toutes les informations pertinentes dont il dispose sur les projets d'infrastructure liés au réseau de transport, au réseau de distribution, au réseau fermé de distribution, aux unités de production d'électricité ou aux installations de consommation qui pourraient avoir un impact sur le fonctionnement de la zone de contrôle d'un autre GRT au sein de la région de coordination des indisponibilités.

5. Chaque GRT fournit aux GRD raccordés au réseau de transport situés dans sa zone de contrôle toutes les informations pertinentes dont il dispose sur les projets d'infrastructure liés au réseau de transport qui pourraient avoir un impact sur le fonctionnement du réseau de distribution de ces GRD.

6. Chaque GRT fournit aux gestionnaires de réseau fermé de distribution (GRFD) raccordés au réseau de transport situés dans sa zone de contrôle toutes les informations pertinentes dont il dispose sur les projets d'infrastructure liés au réseau de transport qui pourraient avoir un impact sur le fonctionnement du réseau fermé de distribution de ces GRFD.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).