Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléMéthodologie d'évaluation de la pertinence des actifs pour la coordination des indisponibilités
Rattachement
CHAPITRE 1 — Régions de coordination des indisponibilités, actifs pertinents
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE III — PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION
  3. TITRE 3 — COORDINATION DES INDISPONIBILITES
  4. CHAPITRE 1 — Régions de coordination des indisponibilités, actifs pertinents
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 84 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent ensemble une méthodologie, au moins par zone synchrone, pour l'évaluation de la pertinence, au regard de la coordination des indisponibilités, des unités de production d'électricité, des installations de consommation et des éléments de réseau situés sur un réseau de transport ou de distribution, y compris un réseau fermé de distribution.

2. La méthodologie visée au paragraphe 1 se fonde sur des aspects qualitatifs et quantitatifs qui déterminent l'impact, sur la zone de contrôle d'un GRT, de l'état de disponibilité des unités de production d'électricité, des installations de consommation ou des éléments de réseau qui sont situés dans un réseau de transport ou de distribution, y compris un réseau fermé de distribution, et qui sont raccordés directement ou indirectement à la zone de contrôle d'un autre GRT et, notamment, sur:

a) des aspects quantitatifs fondés sur l'évaluation des changements de valeurs électriques telles que la tension, les flux de puissance ou l'angle du rotor sur au moins un élément de réseau de la zone de contrôle d'un GRT, consécutifs au changement de l'état de disponibilité d'un actif pertinent potentiel situé dans une autre zone de contrôle. Cette évaluation est menée sur la base des modèles de réseaux communs à un an;

b) des seuils de sensibilité des valeurs électriques visées au point a), permettant d'évaluer la pertinence d'un actif. Ces seuils sont harmonisés au moins par zone synchrone;

c) la capacité des unités de production d'électricité ou des installations de consommation pertinentes potentielles à entrer dans la catégorie des USR;

d) des aspects qualitatifs tels que, de manière non exhaustive, la taille des unités de production d'électricité, des installations de consommation et des éléments de réseau potentiellement pertinents et leur proximité par rapport aux limites d'une zone de contrôle;

e) la pertinence systématique de tous les éléments de réseau situés dans un réseau de transport ou de distribution raccordant plusieurs zones de contrôle; et

f) la pertinence systématique de tous les éléments critiques de réseau.

3. La méthodologie élaborée conformément au paragraphe 1 est cohérente avec les méthodes d'évaluation de l'influence des éléments des réseaux de transport et des USR situés à l'extérieur de la zone de contrôle d'un GRT, établies conformément à l'article 75, paragraphe 1, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).