Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléListes des unités de production d'électricité pertinentes et des installations de consommation pertinentes
Rattachement
CHAPITRE 1 — Régions de coordination des indisponibilités, actifs pertinents
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE III — PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION
  3. TITRE 3 — COORDINATION DES INDISPONIBILITES
  4. CHAPITRE 1 — Régions de coordination des indisponibilités, actifs pertinents
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 85 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Dans les trois mois suivant l'approbation de la méthodologie d'évaluation de la pertinence des actifs pour la coordination des indisponibilités, visée à l'article 84, paragraphe 1, tous les GRT de chaque région de coordination des indisponibilités évaluent ensemble la pertinence des unités de production d'électricité et des installations de consommation pour la coordination des indisponibilités, sur la base de cette méthodologie, et établissent, pour chaque région, une liste unique des unités de production d'électricité pertinentes et des installations de consommation pertinentes.

2. Tous les GRT d'une région de coordination des indisponibilités publient conjointement la liste des unités de production d'électricité pertinentes et des installations de consommation pertinentes de cette région dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation.

3. Chaque GRT communique à son autorité de régulation la liste des unités de production d'électricité et des installations de consommation pertinentes pour chaque région de coordination des indisponibilités à laquelle il est associé.

4. Pour chaque actif interne pertinent consistant en une unité de production d'électricité ou une installation de consommation, le GRT:

a) informe les propriétaires des unités de production d'électricité pertinentes et des installations de consommation pertinentes de leur ajout à la liste;

b) informe les GRD des unités de production d'électricité pertinentes et des installations de consommation pertinentes qui sont raccordées à leur réseau de distribution; et

c) informe les GRFD des unités de production d'électricité pertinentes et des installations de consommation pertinentes qui sont raccordées à leur réseau fermé de distribution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).