Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléDispositions générales relatives aux plans de disponibilité
RattachementCHAPITRE 2 — Élaboration et mise à jour des plans de disponibilité des actifs pertinents
Règlement (UE) 2017/1485
PARTIE III — PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION
TITRE 3 — COORDINATION DES INDISPONIBILITES
CHAPITRE 2 — Élaboration et mise à jour des plans de disponibilité des actifs pertinents
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 92 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →
1. Les actifs pertinents présentent un des états de disponibilité suivants:
a) «disponible», si l'actif pertinent est en état et prêt à fournir des services, qu'il soit en service ou non;
b) «indisponible», si l'actif pertinent n'est pas en état ni prêt à fournir des services;
c) «à l'essai», si la capacité de l'actif pertinent à fournir des services est soumise à essai.
2. L'état «à l'essai» ne s'applique qu'en cas d'impact potentiel sur le réseau de transport et pendant les périodes suivantes:
a) entre le premier raccordement et la première mise en service de l'actif pertinent; et
b) directement après la maintenance de l'actif pertinent.
3. Les plans de disponibilité contiennent au moins les informations suivantes:
a) la raison de l'état «indisponible» d'un actif pertinent;
b) si ces conditions sont connues, les conditions à remplir avant d'appliquer en temps réel l'état «indisponible» d'un actif pertinent;
c) le temps nécessaire pour remettre un actif pertinent en service, si cela est nécessaire pour maintenir la sécurité d'exploitation.
4. L'état de disponibilité sur un an de chaque actif pertinent est indiqué pour chaque jour.
5. Lorsque les programmes de production et les programmes de consommation sont présentés au GRT, conformément à l'article 111, la résolution temporelle des états de disponibilité est cohérente avec ces programmes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.