Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 96

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléCoordination à un an de l'état de disponibilité des actifs pertinents pour lesquels le responsable de la planification des indisponibilités est un GRT participant à une région de coordination des indisponibilités, un GRD, ou un GRFD
Rattachement
CHAPITRE 2 — Élaboration et mise à jour des plans de disponibilité des actifs pertinents
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE III — PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION
  3. TITRE 3 — COORDINATION DES INDISPONIBILITES
  4. CHAPITRE 2 — Élaboration et mise à jour des plans de disponibilité des actifs pertinents
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 96 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Chaque GRT planifie l'état de disponibilité des éléments de réseau pertinents qui raccordent plusieurs zones de contrôle pour lesquels il fait fonction de responsable de la planification des indisponibilités, en coordination avec les GRT de la même région de coordination des indisponibilités.

2. Chacun des GRT, GRD et GRFD planifie, sur la base des plans de disponibilité établis en vertu du paragraphe 1, l'état de disponibilité des éléments de réseau pertinents pour lesquels il effectue des tâches relevant des responsables de la planification des indisponibilités et qui ne raccordent pas plusieurs zones de contrôle.

3. Lors de l'établissement de l'état de disponibilité des éléments de réseau pertinents, conformément aux paragraphes 1 et 2, le GRT, le GRD ou le GRFD:

a) limite l'impact sur le marché, tout en préservant la sécurité d'exploitation; et

b) s'appuie sur les plans de disponibilité présentés et élaborés en application de l'article 94.

4. Lorsqu'un GRT détecte une incompatibilité dans la planification des indisponibilités, il est habilité à proposer une modification des plans de disponibilité des actifs internes pertinents pour lesquels le responsable de la planification des indisponibilités n'est ni un GRT associé à une région de coordination des indisponibilités, ni un GRD, ni un GRFD, et il détermine une solution en collaboration avec les responsables de la planification des indisponibilités, les GRD et les GRFD concernés, à l'aide des moyens dont il dispose.

5. Si un élément de réseau pertinent présente un état «indisponible» qui n'a pas été planifié après qu'ont été prises les mesures visées au paragraphe 4 et si cette absence de planification menace la sécurité d'exploitation, le GRT:

a) prend les mesures nécessaires pour planifier cet état «indisponible» tout en assurant la sécurité d'exploitation, en tenant compte de l'impact qui lui a été signalé par les responsables de la planification des indisponibilités concernés;

b) signale à toutes les parties affectées les mesures visées au point a); et

c) signale les mesures prises aux autorités de régulation pertinentes, aux GRD ou aux GRFD affectés le cas échéant, et aux responsables de la planification des indisponibilités concernés, en indiquant leur justification ainsi que les impacts signalés par les responsables de la planification des indisponibilités affectés et par les GRD ou les GRFD, le cas échéant.

6. Chaque GRT publie, dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation, toutes les informations dont il dispose sur les conditions de réseau qui doivent être remplies et sur les actions correctives qui doivent être préparées et lancées avant l'exécution de l'état «indisponible» ou «à l'essai» d'un élément de réseau pertinent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).