(13) Les dispositions concernant le RFP et les réserves visent à établir des exigences claires, objectives et harmonisées à l'intention des GRT, des GRD de raccordement des réserves, des unités de production d'électricité et des installations de consommation des fournisseurs, afin de garantir la sécurité d'exploitation du réseau et de contribuer à la non-discrimination, à la concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché intérieur de l'électricité. Ces dispositions constituent le cadre technique nécessaire au développement de marchés d'équilibrage transfrontaliers.
Règlement (UE) 2017/1485 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1485
RattachementRèglement (UE) 2017/1485
Versionacte d'origine du 02/08/2017 (CELEX 32017R1485)
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