Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1485
RattachementRèglement (UE) 2017/1485
Versionacte d'origine du 02/08/2017 (CELEX 32017R1485)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

(16) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après dénommée l'«Agence») devrait statuer si les autorités de régulation compétentes ne parviennent pas à un accord sur des modalités et conditions ou des méthodologies communes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).