(2) L'article 78, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE impose aux établissements de transmettre, au moins une fois par an, les calculs fondés sur leurs approches internes. Puisque le sujet sur lequel se concentrent les autorités compétentes dans leurs évaluations et l'ABE dans ses rapports évolue avec le temps, il y a lieu d'adapter en conséquence les expositions ou positions qui sont incluses dans les portefeuilles de référence, et qui sont donc prises en compte dans les exigences de communication d'informations. Il est dès lors nécessaire de modifier les annexes I à VI du règlement d'exécution (UE) 2016/2070.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1486 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1486
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1486
Versionacte d'origine du 10/07/2017 (CELEX 32017R1486)
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