(8) Le 30 septembre 2016, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si le DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Sur la base des études évaluées, l'Autorité a conclu que la substance mère possède certaines propriétés intrinsèques sur le plan toxicologique, notamment en ce qui concerne la cancérogénicité et la toxicité pour la reproduction. Elle considère même que cette donnée justifie de la classer en tant qu'agent cancérogène de catégorie 2 et agent toxique pour la reproduction de catégorie 2 en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. L'Autorité a conclu qu'au vu des utilisations représentatives évaluées, il existait un risque élevé d'exposition des eaux souterraines à plusieurs métabolites du DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), à des niveaux dépassant la valeur paramétrique pour l'eau potable de 0,1 μg/l, dans les situations représentées dans tous les scénarios pertinents pour les eaux souterraines.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1496 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1496
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1496
Versionacte d'origine du 23/08/2017 (CELEX 32017R1496)
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