Règlement d'exécution (UE) 2017/1497 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1497
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1497
Versionacte d'origine du 23/08/2017 (CELEX 32017R1497)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d'exécution (UE) 2017/1497EUR-Lex →

(29) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/367 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/366 s'appliquent automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par Shanghai Shenzhou et les sociétés liées énumérées au considérant 4 (couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B875) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1497. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).