(29) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/367 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/366 s'appliquent automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par Shanghai Shenzhou et les sociétés liées énumérées au considérant 4 (couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B875) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1497 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1497
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1497
Versionacte d'origine du 23/08/2017 (CELEX 32017R1497)
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