(30) Les importations dédouanées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises aux règles applicables à l'engagement. En conséquence, la Commission rappelle que lorsque les autorités douanières des États membres disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme ne correspond pas au prix effectivement payé, il leur appartient de vérifier si l'obligation d'inclure tout rabais dans les factures conformes à l'engagement et le prix minimal à l'importation ont été respectés. Lorsque les autorités douanières des États membres concluent qu'un manquement a été commis à cet égard ou que le prix minimal à l'importation n'a pas été respecté, elles devraient percevoir les droits en conséquence. Dans de telles situations et afin de faciliter le travail des autorités douanières des États membres, sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du traité, il convient que la Commission partage le texte de l'engagement et les autres informations confidentielles y afférentes aux seules fins des procédures nationales.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1497 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1497
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1497
Versionacte d'origine du 23/08/2017 (CELEX 32017R1497)
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