(5) Par la décision d'exécution 2014/657/UE, la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par le groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour les produits concernés visés par celui-ci, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement du code NC ex85414090 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), fabriqués par le groupe de producteurs-exportateurs. Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».
Règlement d'exécution (UE) 2017/1497 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1497
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1497
Versionacte d'origine du 23/08/2017 (CELEX 32017R1497)
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