Règlement d'exécution (UE) 2017/1503 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/08/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1503
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1503
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1503)
RéférenceAnnexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/1503EUR-Lex →

Les annexes I, II, III, VI, VII et VIII du règlement d'exécution (UE) 2016/68 sont modifiées comme suit:

1) l'annexe I est modifiée comme suit:

a) le point 1.1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Tous les messages TACHOnet sont acheminés via le système central»;

b) le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2. Le système central ne conserve pas les données pendant plus de six mois, à l'exception des données de journalisation, des données statistiques et des données d'acheminement définies à l'annexe VII.»

c) le point 2.6.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.6.1. La fonction “Gestion des contacts” permet à chaque État membre de gérer les données de contact pour cet État membre en fonction des catégories politique, économique, opérationnelle et technique, l'autorité compétente de chaque État membre étant responsable de la tenue à jour de ses propres contacts. Il est possible de voir, mais non de modifier, les données de contact des autres États membres.»

d) le point 2.6.2 est supprimé;

2) l'annexe II est modifiée comme suit:

a) le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3. Modification du statut de la carte (Modify card status — MCS): permet à l'État membre demandeur de notifier à l'État membre destinataire, au moyen d'une “Demande de modification du statut de la carte”, la modification du statut d'une carte délivrée par ce dernier. L'État membre destinataire donne suite à la “Demande de modification du statut de la carte” en envoyant une réponse à la demande de modification du statut de la carte dès que le registre a été mis à jour ou que la notification a été rejetée, en indiquant le résultat de la mise à jour et le statut actuel de la carte (tel qu'enregistré sur la carte tachygraphique). Cette réponse est envoyée au plus tard dans les 10 jours civils suivant l'envoi de la demande de notification. Un accusé de réception de la demande de modification du statut de la carte est délivré pour toute demande de modification de statut ou toute réponse à une telle demande.»

b) le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Le statut de la carte mentionné à l'appendice de la présente annexe ne doit pas être utilisé pour déterminer si une carte de conducteur est valable pour la conduite. Lorsqu'un État membre interroge le registre de l'État membre qui délivre la carte via la fonctionnalité CCS ou CIC, la réponse contient le champ prévu à cet effet “valable pour la conduite”. Les procédures administratives nationales sont telles que les réponses CCS ou CIC contiennent toujours la valeur appropriée “valable pour la conduite”.»

3) l'annexe III est modifiée comme suit:

a) le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3. Les systèmes nationaux peuvent également envoyer, recevoir et traiter tous les messages correspondant à l'une des fonctionnalités décrites à l'annexe II.»

b) l'appendice est remplacé par le texte suivant:

«»

4) l'annexe VI est modifiée comme suit:

a) les points 1.4 à 1.8 sont remplacés par le texte suivant:

«1.4. Les systèmes répondent à un minimum de 98 % des demandes qui leur sont transmises en un mois civil et sont mesure de répondre à un taux de demande de 6 messages par seconde.

1. 5. Lorsqu'ils envoient des réponses CIC, CCS, ICDL et des accusés de réception MCS conformément à l'annexe VIII, ils répondent aux demandes dans un délai de 10 secondes.

Le délai global d'expiration de la demande (temps pendant lequel le demandeur peut attendre une réponse) ne dépasse pas 20 secondes.

1. 6. Les réponses MCS sont envoyées dans un délai de 10 jours civils à compter de l'envoi de la demande MCS.

1. 7. Les systèmes nationaux ne peuvent pas envoyer de demandes au système central TACHOnet à un taux supérieur à 2 demandes par seconde.

1. 8. Chaque système national est capable de faire face aux problèmes techniques potentiels du système central ou des systèmes nationaux des autres États membres. Ces problèmes sont notamment, mais pas exclusivement, les suivants:

a) la perte de connexion au système central;

b) l'absence de réponse à une demande;

c) la réception de la réponse après le délai d'expiration du message;

d) la réception de messages non sollicités;

e) la réception de messages non valables.»

b) le point 1.9 est supprimé;

c) au point 2.2, la phrase suivante est ajouté:

«La procédure progressive est exposée en détail à la Commission sur demande de celle-ci.»

5) l'annexe VII est modifiée comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré après le titre de l'annexe:

«La présente annexe fournit des détails concernant les données de journalisation, les données statistiques et les données d'acheminement recueillies au niveau du système central, non au niveau des États membres.»

b) le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées dans les fichiers journaux plus de 6 mois après l'exécution d'une transaction. Les informations statistiques et les données anonymisées d'acheminement sont en revanche conservées pour une durée indéterminée.»

c) au point 4, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«Les données statistiques utilisées pour la transmission de rapports peuvent comprendre, notamment:»

6) l'annexe VIII est modifiée comme suit:

a) le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3. Lorsque le demandeur d'une carte de conducteur détient un permis de conduire délivré dans l'État membre de la demande, cet État membre vérifie si une notification ICDL a déjà été enregistrée dans son registre national. Cette vérification s'effectue en recherchant des notifications, tout d'abord à l'aide du numéro de permis de conduire, puis des clés NYSIIS et de la date de naissance. Si une notification est trouvée, l'État membre effectue soit une recherche CIC à destinataire unique soit une recherche CCS adressée à l'État membre ayant envoyé la notification ICDL.»

b) le point 1.6 est remplacé par le texte suivant:

«1.6. Les États membres peuvent choisir de ne pas consigner dans leur registre national les notifications ICDL reçues conformément aux points 1.3, 1.4 et 1.5. Dans ce cas, ils effectuent une recherche CIC générale pour chaque demande reçue.»

c) au point 2.1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) vérifier le statut réel de la carte en envoyant une demande CCS à l'État membre qui l'a délivrée. Si le numéro de la carte est inconnu, une demande CIC à destinataire unique est envoyée en lieu et place;»

d) le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2. Une fois le statut de la carte de conducteur vérifié et déclaré valable pour l'échange, l'autorité compétente de l'État membre où la demande a été déposée envoie une notification MCS à l'aide du système de messagerie TACHOnet à l'État membre qui a délivré la carte.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).