EXIGENCES DU SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES À PRENDRE EN COMPTE PAR LES ORGANISATIONS QUI METTENT EN ŒUVRE L'EMAS
Les exigences du système de management environnemental au titre de l'EMAS sont celles prévues dans les parties 4 à 10 de la norme EN ISO 14001:2015. Ces exigences sont reproduites dans la partie A.
Les références faites dans l'article 4 à des points spécifiques de la présente annexe doivent être entendues comme suit: la référence à la partie A.3.1
doit s'entendre comme référence à la partie A.6.1; la référence à la partie A.5.5
doit s'entendre comme référence à la partie A.9.2.
Les organisations qui mettent en œuvre l'EMAS sont en outre tenues de prendre en considération une série d'éléments supplémentaires directement liés à un certain nombre d'éléments de la partie 4 de la norme EN ISO 14001:2015. Ces exigences supplémentaires sont énoncées dans la partie B de la présente annexe.
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PARTIE A
Exigences du système de management environnemental au titre de la norme EN ISO 14001:2015
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PARTIE B
Exigences supplémentaires pour les organisations qui mettent en œuvre l'EMAS
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Les organisations participant au système de management environnemental et d'audit (EMAS) doivent appliquer les exigences de la norme EN ISO 14001:2015 qui sont reproduites ci-après.
A.4 Contexte de l'organisation
A.4.1 Comprendre l'organisation et son contexte
L'organisation recense les éléments externes et internes qui sont pertinents par rapport à sa finalité et qui influent sur sa capacité à obtenir les résultats escomptés dans le cadre de son système de management environnemental. Ces éléments incluent les conditions environnementales qui sont affectées par l'organisation ou qui sont susceptibles d'affecter celle-ci.
A.4.2 Comprendre les besoins et les attentes des parties intéressées
L'organisation recense:
a) les parties intéressées qui sont pertinentes pour le système de management environnemental;
b) les besoins et les attentes (c.-à-d. les exigences) de ces parties intéressées;
c) lesquels parmi ces besoins et attentes deviennent des obligations pour l'organisation.
A.4.3 Détermination du champ d'application du système de management environnemental
L'organisation fixe les limites et détermine les conditions d'application du système de management environnemental pour établir son champ d'application.
Lorsqu'elle détermine ce champ d'application, l'organisation tient compte:
a) des éléments internes et externes visés au point A.4.1;
b) des obligations de conformité visées au point A.4.2;
c) de ses unités organisationnelles, de ses fonctions et de ses limites physiques;
d) de ses activités, produits et services;
e) des pouvoirs et de la capacité dont elle dispose pour exercer un contrôle et une influence.
Une fois que le champ d'application est défini, toutes les activités et tous les produits et services de l'organisation qui tombent dans ce champ d'application doivent être inclus dans le système de management environnemental.
Le champ d'application est décrit dans un document d'information qui est à la disposition des parties intéressées.
A.4.4 Système de management environnemental
Pour atteindre les résultats escomptés, notamment l'amélioration de ses performances environnementales, l'organisation doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer de façon continue un système de management environnemental, y compris les processus nécessaires et leurs interactions, conformément aux exigences de la présente norme internationale.
L'organisation tient compte des connaissances acquises aux points 4.1 et 4.2 lorsqu'elle établit et tient à jour le système de management environnemental.
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A.5 Initiative
A.5.1 Initiative et engagement
La direction à son plus haut niveau fait preuve d'initiative et d'engagement envers le système de management environnemental:
a) en assumant ses responsabilités en matière d'efficacité du système de management environnemental;
b) en veillant à ce que la politique environnementale et les objectifs environnementaux adoptés soient compatibles avec les orientations stratégiques et le contexte de l'organisation;
c) en veillant à l'intégration des exigences du système de management environnemental dans les processus opérationnels de l'organisation;
d) en veillant à ce que les ressources nécessaires au fonctionnement du système de management environnemental soient disponibles;
e) en communiquant sur l'importance d'une gestion environnementale efficace et de la conformité aux exigences du système de management environnemental;
f) en veillant à ce que le système de management environnemental obtienne les résultats escomptés;
g) en offrant des orientations et un soutien aux personnes qui contribuent à l'efficacité du système de management environnemental;
h) en encourageant une amélioration continue;
i) en soutenant d'autres rôles de direction pertinents qui font preuve d'initiative dans leurs domaines de compétences.
Note: Toute référence aux “opérations” dans la présente norme internationale peut être interprétée au sens large comme désignant les activités qui sont au cœur de l'existence de l'organisation.
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A.5.2 Politique environnementale
La direction de l'organisation conçoit, met en œuvre et tient à jour une politique environnementale qui, dans le cadre du champ d'application défini de son système de management environnemental:
a) est appropriée à la finalité et au contexte de l'organisation, notamment à la nature, à la dimension et aux effets environnementaux de ses activités, produits et services;
b) établit un cadre pour fixer des objectifs environnementaux;
c) inclut un engagement envers la protection de l'environnement, notamment la prévention de la pollution et d'autres engagements pertinents dans le contexte de l'organisation;
Note: D'autres engagements spécifiques envers la protection de l'environnement peuvent concerner l'utilisation durable des ressources, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, et la protection de la biodiversité et des écosystèmes.
d) inclut un engagement à respecter ses obligations en matière de conformité;
e) inclut un engagement à améliorer le système de management environnemental de manière continue afin d'accroître les performances environnementales.
Cette politique environnementale:
— est décrite dans un document d'information,
— est communiquée au sein de l'organisation,
— est à la disposition des parties intéressées.
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B.1. Amélioration continue des performances environnementales
Les organisations s'engagent à améliorer de manière continue leurs performances environnementales.
Lorsqu'une organisation comporte plus d'un site, chaque site auquel l'EMAS s'applique doit respecter toutes les exigences de l'EMAS, y compris celle relative à l'amélioration constante des performances environnementales, selon la définition qui en est donnée à l'article 2, paragraphe 2.
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A.5.3 Pouvoirs, responsabilités et rôles de l'organisation
La direction à son plus niveau veille à ce que les responsabilités et les pouvoirs correspondant aux rôles pertinents soient attribués et communiqués au sein de l'organisation.
Elle attribue la responsabilité et confère le pouvoir de:
a) veiller à ce que le système de management environnemental soit conforme aux exigences de la présente norme internationale;
b) rendre compte de la performance du système de management environnemental, notamment les performances environnementales, à la direction à son plus haut niveau.
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B.2. Représentant(s) de la direction
La direction à son plus haut niveau nomme un ou plusieurs représentants spécifiques de la direction à son plus haut niveau qui, indépendamment de leurs autres responsabilités, doivent disposer de rôles, responsabilités et pouvoirs définis afin d'assurer que le système de management environnemental soit conforme au présent règlement et de rendre compte à la direction de la performance du système de management environnemental.
Le représentant peut être un membre du plus haut niveau de la direction de l'organisation.
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A.6 Planification
A.6.1 Mesures concernant les risques et les possibilités
A.6.1.1 Mesures générales
L'organisation établit, met en œuvre et tient à jour les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues aux points 6.1.1 à 6.1.4.
Lorsqu'elle planifie le système de management environnemental, l'organisation tient compte:
— des éléments visés au point 4.1,
— des exigences visées au point 4.2,
— du champ d'application du système de management environnemental; et elle recense les risques et les possibilités associés à ses:
— aspects environnementaux (voir 6.1.2),
— obligations en matière de conformité (voir 6.1.3),
— autres éléments et exigences énumérés aux points 4.1 et 4.2; qui doivent être considérés pour:
— veiller à ce que le système de management environnemental puisse aboutir aux résultats escomptés,
— prévenir ou réduire les effets indésirables, y compris le potentiel des conditions environnementales externes à affecter l'organisation,
— encourager une amélioration continue.
À l'intérieur du champ d'application du système de management environnemental, l'organisation recense les situations d'urgence potentielles, notamment celles qui peuvent avoir une incidence sur l'environnement.
L'organisation conserve des documents d'information concernant:
— les risques et possibilités qui doivent être pris en considération,
— les processus nécessaires indiqués aux points 6.1.1 à 6.1.4, dans la mesure nécessaire pour avoir l'assurance qu'ils sont menés à bien comme prévu.
A.6.1.2 Aspects environnementaux
Dans le cadre du champ d'application défini pour le système de management environnemental, l'organisation recense les aspects environnementaux de ses activités, produits et services qu'elle peut contrôler et ceux qu'elle peut influencer, ainsi que leurs incidences environnementales associées, en adoptant une approche fondée sur le cycle de vie.
Lorsqu'elle recense ces aspects environnementaux, l'organisation tient compte:
a) des changements et modifications, y compris à l'état de projets, apportés à ses activités, produits et services;
b) des conditions anormales et des situations d'urgence raisonnablement prévisibles.
L'organisation recense les aspects qui ont ou peuvent avoir une incidence significative sur l'environnement à l'aide des critères établis.
L'organisation assure la communication sur ses aspects environnementaux auprès des différents niveaux et fonctions de l'organisation, ainsi qu'il convient.
L'organisation conserve des documents d'information concernant:
— ses aspects environnementaux et les incidences sur l'environnement qui leurs sont associées,
— les critères utilisés pour recenser les aspects environnementaux significatifs,
— ses aspects environnementaux significatifs.
Note: Les aspects environnementaux significatifs peuvent entraîner des risques et des possibilités associés avec soit des effets néfastes pour l'environnement (menaces), soit des effets bénéfiques pour l'environnement (possibilités).
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B.3 Analyse environnementale
Les organisations procèdent à une analyse environnementale préalable conformément à l'annexe I et en consignent les résultats.
Les organisations extérieures à l'Union mentionnent également les exigences légales en matière d'environnement qui sont applicables aux organisations similaires dans les États membres où elles ont l'intention d'introduire leur demande.
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A.6.1.3 Obligations de conformité
L'organisation est tenue de:
a) recenser les obligations qu'elle doit respecter en lien avec ses aspects environnementaux et avoir accès à celles-ci;
b) déterminer comment ces obligations s'appliquent à l'organisation;
c) tenir compte de ces obligations lorsqu'elle établit, met en œuvre, tient à jour et améliore de manière continue son système de management environnemental.
L'organisation conserve les documents d'informations concernant ses obligations de conformité.
Note: Les obligations de conformité peuvent entraîner des risques et des possibilités pour l'organisation.
A.6.1.4 Planification
L'organisation planifie:
a) de prendre des mesures pour faire face:
1) à ses aspects environnementaux significatifs,
2) à ses obligations de conformité,
3) aux risques et possibilités recensés au point 6.1.1;
b) la manière:
1) d'intégrer et mettre en œuvre ces mesures dans les processus de son système de management environnemental (voir 6.2, clause 7, clause 8 et 9.1) ou dans d'autres processus opérationnels;
2) d'évaluer l'efficacité de ces mesures (voir 9.1).
Lorsqu'elle planifie ces mesures, l'organisation tient compte de ses options technologiques et de ses exigences financières, opérationnelles et commerciales.
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B.4. Respect de la législation
Les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS ou désireuses de l'être doivent être en mesure de démontrer qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes:
1) elles ont recensé toutes les exigences légales applicables en matière d'environnement et en connaissent toutes les implications pour l'organisation;
2) elles assurent le respect de la législation en matière d'environnement, notamment des autorisations et des limites dont elles sont assorties, et en fournissent les preuves appropriées;
3) elles ont mis en place des procédures leur permettant d'assurer le respect de la législation.
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A.6.2 Objectifs environnementaux et planification pour les atteindre
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A.6.2.1 Objectifs environnementaux
L'organisation fixe des objectifs environnementaux aux niveaux et aux fonctions appropriés, en tenant compte des aspects environnementaux significatifs de l'organisation et des obligations associées en termes de conformité ainsi que des risques et possibilités.
Les objectifs environnementaux doivent:
a) être cohérents avec la politique environnementale de l'organisation;
b) être mesurables (dans la mesure du possible);
c) faire l'objet d'un suivi;
d) faire l'objet de communication;
e) être mis à jour le cas échéant.
L'organisation conserve les documents d'information concernant ses objectifs environnementaux.
A.6.2.2 Planification de mesures pour atteindre les objectifs environnementaux
Lorsqu'elle planifie la manière d'atteindre ses objectifs environnementaux, l'organisation établit:
a) les mesures qui seront prises;
b) les ressources nécessaires;
c) les personnes responsables;
d) la date à laquelle ils seront atteints;
e) la manière dont les résultats seront évalués, notamment les indicateurs permettant de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs environnementaux mesurables (voir point 9.1.1).
L'organisation examine comment les mesures de réalisation de ses objectifs environnementaux peuvent être intégrées dans ses processus opérationnels.
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B.5. Objectifs environnementaux
Les organisations sont en mesure de démontrer que le système de management et les procédures d'audit prennent en considération les résultats concrets de l'organisation en matière d'environnement, et ce par rapport aux aspects environnementaux directs et indirects.
Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs généraux ou spécifiques ne peuvent être des objectifs environnementaux.
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A.7 Soutien
A.7.1 Ressources
L'organisation détermine quelles sont les ressources nécessaires à l'établissement, à la mise en œuvre, à la mise à jour et à l'amélioration continue du système de management environnemental.
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A.7.2 Compétences
L'organisation doit:
a) établir les compétences de la ou des personnes qui effectuent sous son contrôle un travail qui affecte ses performances environnementales et sa capacité à remplir ses obligations de conformité;
b) veiller à ce que ces personnes disposent des compétences nécessaires du fait de leurs qualifications, de leur formation ou d'une expérience appropriée;
c) recenser les besoins en formation associés à ses aspects environnementaux et à son système de management environnemental;
d) le cas échéant, prendre des mesures pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l'efficacité des mesures prises.
Note: Les mesures applicables peuvent inclure, par exemple, la formation, le mentorat ou la réaffectation d'employés ou encore le recrutement permanent ou sous contrat de personnes compétentes.
L'organisation conserve les documents d'information appropriés en tant que preuve de ces compétences.
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B.6. Participation du personnel
1) L'organisation devrait reconnaître que la participation active du personnel est un élément moteur et une condition préalable à la réalisation d'améliorations environnementales constantes en plus d'être un facteur clé de l'amélioration des performances environnementales, et qu'elle constitue le moyen approprié de bien ancrer le système de management environnemental et d'audit dans l'organisation.
2) La “participation du personnel” doit s'entendre comme incluant tant la participation directe des employés que la communication d'informations aux employés et à leurs représentants. Dès lors, la participation du personnel au système devrait être assurée à tous les niveaux. L'organisation devrait reconnaître que la démonstration de l'engagement, la réceptivité et le soutien actif de la part de la direction constituent une condition préalable au succès de ces processus. Dans ce contexte, la direction devrait assurer un retour d'information vers le personnel.
3) En plus de ces exigences, le personnel ou leurs représentants doivent être associés au processus d'amélioration constante des performances environnementales de l'organisation au moyen:
a) de l'analyse environnementale initiale;
b) de l'établissement et de la mise en œuvre d'un système de management environnemental et d'audit améliorant les performances environnementales;
c) des comités pour l'environnement ou groupes de travail qui recueillent des informations et garantissent la participation du responsable de l'environnement/des représentants de la direction, du personnel et de leurs représentants;
d) de groupes de travail conjoints pour le programme d'action environnemental et l'audit environnemental;
e) de la préparation des déclarations environnementales.
4) À cette fin, il conviendrait de recourir à des formes appropriées de participation telles que le système de la “boîte à idées”, les groupes de projets, ou les comités pour l'environnement. Les organisations s'inspirent des orientations de la Commission relatives aux meilleures pratiques dans ce domaine. Lorsqu'ils le demandent, les représentants du personnel doivent également être associés.
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A.7.3 Sensibilisation
L'organisation veille à ce que les personnes qui travaillent sous le contrôle de l'organisation aient connaissance:
a) de sa politique environnementale;
b) des aspects environnementaux significatifs et des incidences environnementales réelles ou potentielles correspondantes associés à leur travail;
c) de leur contribution à l'efficacité du système de management environnemental, y compris aux bénéfices d'une performance environnementale améliorée;
d) des implications de la non-conformité aux exigences du système de management environnemental, notamment le non-respect des obligations de conformité de l'organisation.
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A.7.4 Communication
A.7.4.1 Mesures générales
L'organisation établit, met en œuvre et tient à jour les procédures nécessaires pour la communication externe et interne concernant le système de management environnemental, y compris:
a) l'objet de la communication;
b) le moment de la communication;
c) le destinataire de la communication;
d) la manière de communiquer.
Lorsqu'elle établit sa ou ses procédures de communication, l'organisation:
— tient compte de ses obligations de conformité,
— veille à ce que les informations environnementales communiquées soient cohérentes avec les informations générées dans le cadre du système de management environnemental et soient fiables.
L'organisation réagit aux communications pertinentes relatives à son système de management environnemental.
L'organisation conserve des documents d'information en tant que preuve de ces communications, ainsi qu'il convient.
A.7.4.2 Communication interne
L'organisation doit:
a) communiquer en interne les informations pertinentes concernant le système de management environnemental entre les différents niveaux et les différentes fonctions de l'organisation, y compris les modifications apportées au système, le cas échéant;
b) veiller à ce que ses procédures de communication permettent aux personnes travaillant sous le contrôle de l'organisation de contribuer à une amélioration continue.
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A.7.4.3 Communication externe
L'organisation communique à l'extérieur les informations concernant le système de management environnemental selon ses procédures de communication et conformément aux exigences prévues dans ses obligations de conformité.
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B.7. Communication
1) Les organisations doivent être en mesure de démontrer qu'elles sont engagées dans un dialogue ouvert avec le public, les autorités et les autres parties intéressées, notamment les collectivités locales et les clients, en lien avec l'incidence environnementale de leurs activités, produits et services.
2) Afin d'assurer un niveau élevé de transparence et instaurer un climat de confiance avec les parties intéressées, les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS publient des informations spécifiques d'ordre environnemental conformément à l'annexe IV sur la communication d'informations concernant les performances environnementales.
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A.7.5 Documents d'information
A.7.5.1 Mesures générales
Le système de management environnemental de l'organisation doit inclure:
a) les documents d'information requis par la présente norme internationale;
b) les documents d'information définis par l'organisation comme étant nécessaires à l'efficacité du système de management environnemental.
Note: L'étendue des documents d'information concernant le système de management environnemental peut varier d'une organisation à l'autre en raison:
— de la taille de l'organisation et de son type d'activités, de ses procédures, produits et services,
— de la nécessité de démontrer le respect de ses obligations de conformité,
— de la complexité des procédures et de leurs interactions,
— de la compétence des personnes travaillant sous le contrôle de l'organisation.
A.7.5.2 Création et mise à jour
Lorsqu'elle créé et met à jour les documents d'information, l'organisation veille:
a) à leur identification et description appropriées (titre, date, auteur ou numéro de référence);
b) à ce qu'ils soient présentés au format (langue, version de logiciel, graphiques) et par le media (papier, électronique) appropriés;
c) à ce qu'ils soient examinés et approuvés comme étant pertinents et adéquats.
A.7.5.3 Contrôle des documents d'information
Les documents d'information requis par le système de management environnemental et la présente norme internationale doivent être contrôlés afin d'assurer:
a) qu'ils sont disponibles et appropriés pour leur usage à tout moment;
b) qu'ils sont protégés de manière adéquate (contre la perte de confidentialité ou d'intégrité ou contre une mauvaise utilisation).
Aux fins de contrôle des documents d'information, l'organisation doit tenir compte des activités suivantes, selon le cas:
— distribution, accès, recherche et utilisation,
— stockage et conservation, de manière que l'information reste exploitable,
— contrôle des modifications (contrôle des versions),
— rétention et mise à disposition.
Les documents d'information d'origine externe dont l'organisation estime qu'ils sont nécessaires à la planification et au fonctionnement du système de management environnemental font l'objet d'une identification, selon les besoins, et d'un contrôle.
Note: L'accès à ces informations peut dépendre d'une décision octroyant la seule permission de consulter les documents d'information ou la permission et la capacité de les consulter et de les modifier.
A.8 Opérations
A.8.1 Planification et contrôle opérationnels
L'organisation établit, met en œuvre, contrôle et met à jour les procédures nécessaires pour satisfaire aux exigences du système de management environnemental et pour mettre en œuvre les mesures prévues aux points 6.1 et 6.2 en:
— établissant des critères de fonctionnement de ces procédures,
— contrôlant les procédures conformément aux critères de fonctionnement.
Note: Les contrôles peuvent inclure des procédures et des contrôles techniques Les contrôles peuvent être mis en œuvre selon une hiérarchie (élimination, remplacement, administratif) et peuvent être appliqués individuellement ou en combinaison.
L'organisation contrôle les modifications prévues, examine les conséquences des changements involontaires et agit pour atténuer tout effet indésirable, le cas échéant.
L'organisation s'assure de contrôler ou d'avoir une influence sur toutes les procédures confiées à l'extérieur. Le type et l'ampleur de ce contrôle ou de cette influence seront définis dans le système de management environnemental.
Dans le contexte d'une approche fondée sur le cycle de vie, l'organisation doit:
a) établir les contrôles appropriés, selon les besoins, pour garantir que ses exigences environnementales soient respectées lors du processus de conception et de développement de ses produits ou services, en tenant compte de chaque étape du cycle de vie;
b) recenser ses exigences environnementales concernant l'approvisionnement en produits et services, le cas échéant;
c) faire part de ses exigences environnementales pertinentes aux prestataires externes, y compris aux contractants;
d) réfléchir à la nécessité de communiquer des informations concernant des incidences potentielles significatives sur l'environnement
associées au transport ou à la livraison, à l'utilisation, au traitement en fin de vie et à l'élimination définitive des produits et services.
L'organisation conserve les documents d'information nécessaires permettant d'avoir l'assurance que les procédures se sont déroulées comme prévu.
A.8.2 Préparation et réaction à une situation d'urgence
L'organisation établit, met en œuvre et met à jour les procédures nécessaires pour se préparer et réagir aux situations d'urgence potentielles recensées au point 6.1.1.
L'organisation doit:
a) se préparer à réagir en envisageant des actions de prévention ou d'atténuation des incidences négatives sur l'environnement découlant de situations d'urgence;
b) réagir aux situations d'urgence réelles;
c) prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les conséquences de situations d'urgence qui soient appropriées à l'ampleur de l'urgence et de l'incidence potentielle sur l'environnement;
d) tester régulièrement les mesures de réaction prévues, dans la mesure du possible;
e) passer en revue et réviser les procédures et mesures de réaction prévues, en particulier après la survenue d'une situation d'urgence ou de tests de ces procédures et mesures;
f) communiquer l'information et offrir la formation pertinentes en lien avec la préparation et la réaction aux situations d'urgence, le cas échéant, aux parties intéressées, y compris les personnes travaillant sous son contrôle.
L'organisation conserve les documents d'information nécessaires permettant d'avoir l'assurance que les procédures se sont déroulées comme prévu.
A.9 Évaluation de la performance
A.9.1 Suivi, mesure, analyse et évaluation
A.9.1.1 Mesures générales
L'organisation assure le suivi, mesure, analyse et évalue ses performances environnementales.
L'organisation détermine:
a) ce qui doit faire l'objet d'un suivi et de mesures;
b) les méthodes de suivi, de mesure, d'analyse et d'évaluation, le cas échéant, permettant d'assurer des résultats valides;
c) les critères sur la base desquels l'organisation évaluera ses performances environnementales et les indicateurs appropriés;
d) à quel moment le suivi et les mesures doivent être réalisés;
e) à quel moment les résultats du suivi et des mesures doivent être analysés et évalués.
L'organisation s'assure que le suivi et les mesures sont effectués au moyen d'équipements étalonnés ou vérifiés et bien entretenus.
L'organisation évalue ses performances environnementales et l'efficacité du système de management environnemental.
Elle fait part des informations relatives à ses performances environnementales pertinentes au niveau tant interne qu'externe, conformément à ses procédures de communication et à ses obligations de conformité.
L'organisation conserve des documents d'information en tant que preuve des résultats du suivi, des mesures, de l'analyse et de l'évaluation.
A.9.1.2 Évaluation de la conformité
L'organisation établit, met en œuvre et tient à jour les procédures nécessaires pour évaluer le respect de ses obligations de conformité.
L'organisation doit:
a) déterminer la fréquence à laquelle la conformité sera évaluée;
b) évaluer la conformité et prendre les mesures nécessaires le cas échéant;
c) assurer la connaissance et la compréhension de son degré de conformité.
L'organisation conserve des documents d'information en tant que preuve des résultats de l'évaluation de la conformité.
A.9.2 Audit interne
A.9.2.1 Mesures générales
L'organisation conduit des audits internes à intervalles planifiés pour recueillir des informations indiquant si le système de management environnemental:
a) est conforme:
1) aux exigences de l'organisation elle-même concernant son système de management environnemental;
2) aux exigences de la présente norme internationale;
b) et s'il est mis en œuvre et mis à jour de manière efficace.
A.9.2.2 Programme d'audit interne
L'organisation établit, met en œuvre et tient à jour un ou plusieurs programmes d'audit interne qui précisent la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et les modalités de compte rendu de ses audits internes.
Lorsqu'elle établit le programme d'audit interne, l'organisation tient compte du caractère environnemental des procédures concernées, des modifications apportés à l'organisation et des résultats des audits précédents.
L'organisation doit:
a) définir les critères d'audit et le champ d'application de chaque audit;
b) sélectionner des auditeurs et réaliser des audits de manière à assurer l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit;
c) veiller à ce que les résultats des audits soient communiqués à la direction.
L'organisation conserve des documents d'information en tant que preuve de la mise en œuvre de son programme d'audit ainsi que les résultats des audits.
A.9.3 Bilan de la direction
À des intervalles planifiés, la direction à son plus haut niveau doit faire un bilan du système de management environnemental de l'organisme, afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, suffisant et efficace.
Le bilan de la direction doit porter sur:
a) l'état d'avancement des mesures décidées lors des bilans précédents;
b) les changements apportés concernant:
1) les éléments internes et externes qui sont pertinents pour le système de management environnemental;
2) les besoins et les attentes des parties intéressées, y compris les obligations de conformité;
3) ses aspects environnementaux significatifs;
4) les risques et possibilités;
c) le degré de réalisation des objectifs environnementaux;
d) les informations relatives aux performances environnementales de l'organisation, notamment les tendances en matière de:
1) non-conformité et mesures correctives;
2) résultats du suivi et des mesures;
3) respect des obligations de conformité;
4) résultats d'audit;
e) l'adéquation des ressources;
f) les informations pertinentes provenant des parties intéressées, y compris les plaintes;
g) les possibilités d'amélioration continue.
Les résultats de ce bilan incluront:
— les conclusions sur la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de management environnemental,
— les décisions liées aux possibilités d'amélioration continue,
— les décisions liées aux modifications nécessaires à apporter au système de management environnemental, y compris aux ressources,
— les mesures à prendre, si nécessaire, lorsque les objectifs environnementaux n'ont pas été atteints,
— les possibilités d'améliorer l'intégration du système de management environnemental dans d'autres processus opérationnels, le cas échéant,
— toute implication sur l'orientation stratégique de l'organisation.
L'organisation conserve des informations documentées en tant que preuve des résultats des bilans de la direction.
A.10 Amélioration
A.10.1 Mesures générales
L'organisation recense les possibilités d'amélioration (voir points 9.1, 9.2 et 9.3) et les mesures de mise en œuvre nécessaires pour obtenir les résultats escomptés dans le cadre de son système de management environnemental.
A.10.2 Non-conformité et mesures correctives
En cas de non-conformité, l'organisation doit:
a) réagir à la non-conformité et, le cas échéant,
1) prendre des mesures de contrôle et de correction;
2) faire face aux conséquences, notamment en atténuant les incidences néfastes sur l'environnement;
b) évaluer le besoin d'agir pour éliminer les causes de la non-conformité afin qu'elle ne se reproduise pas ou qu'elle ne survienne pas ailleurs, en:
1) examinant la non-conformité;
2) déterminant les causes de la non-conformité;
3) déterminant si des cas de non-conformité similaires existent ou pourraient éventuellement se produire;
c) mettre en œuvre les mesures nécessaires;
d) examiner l'efficacité de toute mesure corrective prise;
e) modifier le système de management environnemental, le cas échéant.
Les mesures correctives doivent être appropriées au degré de la non-conformité constatée, notamment au regard de ses incidences environnementales.
L'organisation conserve les documents d'information appropriés en tant que preuves:
— de la nature de la non-conformité et de toute mesure entreprise ultérieurement,
— des résultats des éventuelles mesures correctives prises.
A.10.3 Amélioration continue
L'organisation améliore de manière continue la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de son système de management environnemental afin d'accroître sa performance environnementale.
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