(1) L'EMAS a pour objectif de promouvoir l'amélioration permanente des performances environnementales des organisations par la création et la mise en œuvre d'un système de management environnemental, par l'évaluation de la performance de ce système, par la fourniture d'informations sur les performances environnementales et par la concertation avec le public et les autres parties intéressées, ainsi que par la participation active des employés de ces organisations. Pour atteindre cet objectif, les annexes I à IV du règlement (CE) no 1221/2009 définissent des exigences spécifiques qui doivent être respectées par les organisations souhaitant mettre en œuvre l'EMAS et obtenir l'enregistrement EMAS.
Règlement (UE) 2017/1505 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1505
RattachementRèglement (UE) 2017/1505
Versionacte d'origine du 28/08/2017 (CELEX 32017R1505)
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