Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1509-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1509
RattachementCHAPITRE II — Restrictions à l'exportation et à l'importation
Règlement (UE) 2017/1509
CHAPITRE II — Restrictions à l'exportation et à l'importation
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R1509-20251217)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2017/1509EUR-Lex →
1. Il est interdit:
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC les articles de luxe énumérés à l'annexe VIII;
b) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC les articles de luxe énumérés à l'annexe VIII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays.
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux effets personnels des voyageurs ni aux biens dépourvus de tout caractère commercial contenus dans leurs bagages et réservés à leur usage personnel.
3. Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.
4. Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une opération relative aux biens mentionnés au point 17 de l'annexe VIII, sous réserve que ces biens soient destinés à des fins humanitaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.