Règlement (UE) 2017/1509 · Article

Article 16 sexdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1509-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1509
Rattachement
CHAPITRE II — Restrictions à l'exportation et à l'importation
  1. Règlement (UE) 2017/1509
  2. CHAPITRE II — Restrictions à l'exportation et à l'importation
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R1509-20251217)
Référencearticle 16 sexdecies du règlement (UE) 2017/1509EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 16 undecies à 16 quindecies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert des articles visés à ces articles au plus tard le 21 janvier 2018, pour autant que:

a) l'importation, l'achat ou le transfert fasse l'objet d'un contrat établi par écrit et entré en vigueur avant le 22 décembre 2017; et

b) l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions toutes les informations relatives à cette importation, à cet achat ou à ce transfert au plus tard le 5 février 2018.

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1509-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).