Règlement (UE) 2017/1509 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1509-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1509
Rattachement
CHAPITRE III — Restrictions applicables à certaines activités commerciales
  1. Règlement (UE) 2017/1509
  2. CHAPITRE III — Restrictions applicables à certaines activités commerciales
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R1509-20251217)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2017/1509EUR-Lex →

1. Il est interdit, sur le territoire de l'Union, d'accepter ou d'approuver l'investissement dans une activité commerciale quelconque, dès lors que cet investissement est réalisé par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes du gouvernement de la RPDC;

b) le Parti des travailleurs de Corée;

c) des ressortissants de la RPDC;

d) une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC;

e) des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant pour le compte ou sur les instructions de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) à d); et

f) des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont la propriété de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) à d) ou sont sous leur contrôle.

2. Il est interdit:

a) de créer, de poursuivre ou d'exploiter une coentreprise ou une coopérative avec toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou domicilié en RPDC, ou de prendre, de poursuivre ou d'augmenter une participation au capital, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif, de toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est visé au paragraphe 1 ou qui est domicilié en RPDC, ou dans des activités ou des avoirs en RPDC;

b) d'accorder un financement ou une aide financière à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme visé au paragraphe 1, points d) à f), ou aux fins, dûment attestées, de financer une telle personne physique ou morale, une telle entité ou un tel organisme;

c) de fournir des services d'investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux points a) et b) du présent paragraphe; et

d) de participer directement ou indirectement à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial avec les entités énumérées à l'annexe XIII, ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant pour le compte de ceux-ci, en leur nom ou sur leurs instructions.

3. Il est mis fin aux coentreprises ou entités de coopération existantes visées au paragraphe 2, point a), au plus tard le 9 janvier 2018, ou dans les 120 jours suivant la décision de non-approbation rendue par le Comité des sanctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1509-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).