1. Il est interdit, sur le territoire de l'Union, d'accepter ou d'approuver l'investissement dans une activité commerciale quelconque, dès lors que cet investissement est réalisé par:
a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes du gouvernement de la RPDC;
b) le Parti des travailleurs de Corée;
c) des ressortissants de la RPDC;
d) une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC;
e) des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant pour le compte ou sur les instructions de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) à d); et
f) des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont la propriété de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) à d) ou sont sous leur contrôle.
2. Il est interdit:
a) de créer, de poursuivre ou d'exploiter une coentreprise ou une coopérative avec toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou domicilié en RPDC, ou de prendre, de poursuivre ou d'augmenter une participation au capital, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif, de toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est visé au paragraphe 1 ou qui est domicilié en RPDC, ou dans des activités ou des avoirs en RPDC;
b) d'accorder un financement ou une aide financière à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme visé au paragraphe 1, points d) à f), ou aux fins, dûment attestées, de financer une telle personne physique ou morale, une telle entité ou un tel organisme;
c) de fournir des services d'investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux points a) et b) du présent paragraphe; et
d) de participer directement ou indirectement à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial avec les entités énumérées à l'annexe XIII, ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant pour le compte de ceux-ci, en leur nom ou sur leurs instructions.
3. Il est mis fin aux coentreprises ou entités de coopération existantes visées au paragraphe 2, point a), au plus tard le 9 janvier 2018, ou dans les 120 jours suivant la décision de non-approbation rendue par le Comité des sanctions.