Règlement (UE) 2017/1509 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1509-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1509
Rattachement
CHAPITRE IV — Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers
  1. Règlement (UE) 2017/1509
  2. CHAPITRE IV — Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R1509-20251217)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2017/1509EUR-Lex →

1. Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser:

a) les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, points a) à e), dont la valeur est supérieure à 15 000 EUR ou à un montant équivalent; et

b) les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 5, dont la valeur est supérieure à 5 000 EUR ou à un montant équivalent.

2. L'obligation d'autorisation visée au paragraphe 1 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par «opérations qui apparaissent liées»:

a) une série de transferts consécutifs en provenance ou à destination des mêmes établissements financiers ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 21, paragraphe 2, ou à destination ou en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme en RPDC, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur à 15 000 EUR pour les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, ou à 5 000 EUR pour les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 5, mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères d'autorisation; et

b) une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui sont liés à une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.

3. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

4. Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations concernant les paiements visant à faire droit aux créances à l'égard de la RPDC de tout ressortissant de ce pays, de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC, et les opérations d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par le présent règlement, au cas par cas et à condition que l'État membre concerné ait notifié, au moins dix jours au préalable, aux autres États membres et à la Commission l'octroi d'une autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1509-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).