Règlement (UE) 2017/1509 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1509-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1509
Rattachement
CHAPITRE IV — Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers
  1. Règlement (UE) 2017/1509
  2. CHAPITRE IV — Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R1509-20251217)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2017/1509EUR-Lex →

1. Dans le cadre de leurs activités, y compris la compensation de fonds, avec les établissements financiers et de crédit visés à l'article 21, paragraphe 2, les établissements financiers et de crédit doivent:

a) appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, conformément aux articles 13 et 14 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil;

b) veiller au respect des procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établies en vertu de la directive (UE) 2015/849 et du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil;

c) exiger que les transferts de fonds soient accompagnés d'informations concernant les donneurs d'ordre ainsi que d'informations concernant les bénéficiaires, conformément au règlement (UE) 2015/847 et refusent de traiter l'opération si l'une des informations requises est absente ou incomplète;

d) conserver les relevés des opérations, conformément à l'article 40, point b), de la directive (UE) 2015/849;

e) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds pourraient être liés aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive («financement de la prolifération»), en informer sans tarder la cellule de renseignement financier (CRF) compétente, définie par la directive (UE) 2015/849, ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, ou de l'article 33 du présent règlement;

f) signaler rapidement toute opération suspecte, y compris les tentatives d'opérations suspectes;

g) s'abstenir d'effectuer toute opération qu'ils soupçonnent raisonnablement pouvoir être liée au financement de la prolifération jusqu'à ce qu'ils aient mené à bien les actions nécessaires conformément au point e) et qu'ils se soient conformés à toute autre instruction émanant de la CRF ou des autorités compétentes.

2. Aux fins du paragraphe 1, la CRF ou toute autre autorité compétente faisant office de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes reçoit des déclarations ayant trait au financement potentiel de la prolifération et a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette mission, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.

Nota : Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1509-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).