Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1509-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1509
RattachementCHAPITRE IV — Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers
Règlement (UE) 2017/1509
CHAPITRE IV — Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R1509-20251217)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2017/1509EUR-Lex →
Il est interdit aux établissements financiers et de crédit:
a) d'ouvrir un compte auprès d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;
b) de nouer une relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;
c) d'ouvrir des bureaux de représentation en RPDC ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale dans ce pays; et
d) de créer une coentreprise avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, ou de prendre une participation au capital d'un tel établissement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.