Règlement (UE) 2017/1509 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1509-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1509
Rattachement
CHAPITRE II — Restrictions à l'exportation et à l'importation
  1. Règlement (UE) 2017/1509
  2. CHAPITRE II — Restrictions à l'exportation et à l'importation
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R1509-20251217)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2017/1509EUR-Lex →

1. Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, énumérés à l'annexe II, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, du carburant aviation, tel que mentionné à l'annexe III, à ou vers la RPDC, ou de transporter vers ce pays du carburant aviation à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, qu'il soit ou non originaire du territoire des États membres;

c) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les biens et technologies énumérés à l'annexe II, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;

d) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, l'or, les minerais de titane, les minerais de vanadium et les minéraux de terres rares énumérés à l'annexe IV, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;

e) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, la houille, le fer et les minerais de fer énumérés à l'annexe V, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;

f) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les produits pétroliers énumérés à l'annexe VI, qu'ils soient ou non originaires de ce pays; et

g) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, le cuivre, le nickel, l'argent et le zinc énumérés à l'annexe VII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays.

2. La partie I de l'annexe II contient la liste de tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage définis à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil.

La partie II de l'annexe II contient d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

La partie III de l'annexe II contient la liste de certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques.

La partie IV de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du CSNU.

La partie V de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du CSNU.

La partie VI de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.

La partie VII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.

La partie VIII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

La partie IX de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

L'annexe III comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b).

L'annexe IV contient la liste de l'or, des minerais de titane, des minerais de vanadium et des minéraux de terres rares visés au paragraphe 1, point d).

L'annexe V contient la liste de la houille, du fer et des minerais de fer visés au paragraphe 1, point e).

L'annexe VI contient la liste des produits pétroliers visés au paragraphe 1, point f).

L'annexe VII contient la liste du cuivre, du nickel, de l'argent et du zinc visés au paragraphe 1, point g).

3. L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture, pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC, de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour à l'aéroport d'origine.

Nota : Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1509-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).