Règlement (UE) 2017/1509 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1509-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1509
Rattachement
CHAPITRE IV — Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers
  1. Règlement (UE) 2017/1509
  2. CHAPITRE IV — Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R1509-20251217)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2017/1509EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 32, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'appui financier aux échanges commerciaux avec la RPDC, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1509-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).