Règlement (UE) 2017/1509 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1509-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1509
Rattachement
CHAPITRE V — Gel des fonds et des ressources économiques
  1. Règlement (UE) 2017/1509
  2. CHAPITRE V — Gel des fonds et des ressources économiques
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R1509-20251217)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2017/1509EUR-Lex →

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII ou qui sont leur propriété, ou que ces personnes, entités ou organismes détiennent ou contrôlent.

2. Sont saisis tous les navires dont la liste figure à l'annexe XIV, si le Comité des sanctions l'a précisé.

3. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII, ni dégagés à leur profit.

4. L'annexe XIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le CSNU, en application du paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du CSNU et du paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du CSNU.

L'annexe XIV comprend les navires qui ont été désignés par le Comité des sanctions en vertu du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du CSNU et du paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

L'annexe XV comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas aux annexes XIII et XIV et qui, en application de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2016/849, ou de toute disposition ultérieure équivalente, ont été identifiés par le Conseil comme:

a) étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites;

b) fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou avec le concours de ressortissants d'États membres ou d'entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d'établissements financiers se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sous leur contrôle; ou

c) ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

5. L'annexe XVI comprend les personnes, entités ou organismes qui ne figurent pas à l'annexe XIII, XIV ou XV et qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'annexe XIII, XIV ou XV, ainsi que les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions du présent règlement.

6. L'annexe XVII comprend les entités ou organismes qui relèvent du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, les personnes, entités ou organismes qui agissent pour leur compte ou sur leurs instructions, ainsi que les entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent, qui sont associés aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, et qui ne sont pas couverts par les annexes XIII, XIV, XV ou XVI.

7. L'interdiction prévue aux paragraphes 1 et 3, dans la mesure où ils visent des personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe XVII, ne s'applique pas lorsque les fonds et ressources économiques sont nécessaires à la réalisation des activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies, de ses agences spécialisées et des organisations apparentées ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ou lorsque l'autorité compétente de l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions, au cas par cas, au motif que les fonds, les avoirs financiers ou les ressources économiques en question sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du CSNU.

8. Le paragraphe 3 n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds transférés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.

9. À condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément au paragraphe 1, le paragraphe 3 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; et

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date de désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme visé au présent article.

10. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne les annexes XIII, XVI et XVII, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe XV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1509-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).