1. Il est interdit d'accorder l'accès aux ports situés sur le territoire de l'Union à tout navire:
a) détenu ou exploité par la RPDC, ou armé d'un équipage de la RPDC;
b) battant pavillon de la RPDC;
c) s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par une personne ou une entité figurant à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII;
d) s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par le présent règlement;
e) qui a refusé d'être inspecté après que cette inspection a été autorisée par l'État du pavillon du navire ou par l'État d'immatriculation;
f) qui est sans nationalité et a refusé d'être inspecté conformément à l'article 38, paragraphe 1; ou
g) qui est inscrit sur la liste figurant à l'annexe XIV, si le Comité des sanctions l'a précisé.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) en cas d'urgence;
b) lorsque le navire retourne vers son port d'origine;
c) si un navire entre dans un port à des fins d'inspection, lorsqu'il s'agit d'un navire visé au paragraphe 1, points a) à e).