Règlement (UE) 2017/1509 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1509-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1509
Rattachement
CHAPITRE VI — Restrictions aux transports
  1. Règlement (UE) 2017/1509
  2. CHAPITRE VI — Restrictions aux transports
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R1509-20251217)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2017/1509EUR-Lex →

1. Il est interdit:

a) de louer ou d'affréter des navires ou des aéronefs ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, aux personnes ou entités désignées à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, à toute autre entité de la RPDC, à toute autre personne ou entité ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qui sont leur propriété ou qu'elles contrôlent;

b) d'obtenir des services d'équipage de navire ou d'aéronef de la RPDC;

c) d'être propriétaire d'un navire battant pavillon de la RPDC, de louer, d'exploiter, d'affréter ou d'assurer un tel navire ou de fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon de la RPDC;

d) de fournir des services de classification des navires aux navires énumérés à l'annexe XVIII;

e) de demander ou de prêter son concours à une demande d'immatriculation ou de maintien dans les registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC ou qui est contrôlé ou exploité par ce pays ou des ressortissants de ce pays, tout navire mentionné à l'annexe XVIII ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, du paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies ou du paragraphe 12 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité de des Nations unies; ou

f) de fournir des services d'assurance ou de réassurance à des navires qui sont la propriété de la RPDC ou sont contrôlés ou exploités par ce pays ou aux navires énumérés à l'annexe XVIII.

2. L'annexe XVIII comprend les navires non énumérés à l'annexe XIV dont le Conseil a des raisons de penser qu'ils sont utilisés aux fins d'activités interdites en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces résolutions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1509-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).