1. Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
2. Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 43, paragraphe 1, points c) et e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la propriété, la location, l'exploitation ou l'affrètement d'un navire battant pavillon de la RPDC, la fourniture à celui-ci de services de classification des navires ou de services connexes, ou l'immatriculation ou le maintien dans le registre d'immatriculation de tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est contrôlé ou exploité par ce pays ou par des ressortissants de ce pays, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
3. Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, paragraphe 1, point d), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services de classification des navires aux navires énumérés à l'annexe XVIII, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
4. Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 43, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'immatriculation d'un navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 12 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
5. Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, paragraphe 1, point f), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services d'assurance ou de réassurance, pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé au préalable et au cas par cas que le navire participe à des activités menées exclusivement à des fins humanitaires ou à des fins de subsistance dont des personnes ou des entités de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes.
6. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.