Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1509-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1509
RattachementCHAPITRE VII — Dispositions générales et finales
Règlement (UE) 2017/1509
CHAPITRE VII — Dispositions générales et finales
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R1509-20251217)
Référencearticle 45 bis du règlement (UE) 2017/1509EUR-Lex →
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, et par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, au cas par cas, toutes les activités nécessaires au fonctionnement des missions diplomatiques ou des postes consulaires en RPDC, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et 1963, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international en RPDC.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.