Règlement (UE) 2017/1509 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1509-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1509
Rattachement
CHAPITRE II — Restrictions à l'exportation et à l'importation
  1. Règlement (UE) 2017/1509
  2. CHAPITRE II — Restrictions à l'exportation et à l'importation
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R1509-20251217)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2017/1509EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'un article à ou vers la RPDC, ou l'importation, l'achat ou le transport d'un article à partir de la RPDC, lorsque:

a) cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un pays tiers autre que la RPDC;

b) le Comité des sanctions a déterminé qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU; ou

c) l'autorité compétente de l'État membre s'est assurée que l'activité n'est menée qu'à des fins humanitaires ou de subsistance dont des personnes, entités ou organismes de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes et n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites.

2. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins une semaine avant que celle-ci ne soit accordée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1509-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).