Règlement d'exécution (UE) 2017/1514 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1514
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1514
Versionacte d'origine du 31/08/2017 (CELEX 32017R1514)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d'exécution (UE) 2017/1514EUR-Lex →

(19) Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).