(2) Des mesures d'application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l'élaboration des statistiques dans le cadre du module 1 «Les entreprises et la société de l'information» et du module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l'information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission.
Règlement (UE) 2017/1515 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1515
RattachementRèglement (UE) 2017/1515
Versionacte d'origine du 31/08/2017 (CELEX 32017R1515)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.