Règlement d'exécution (UE) 2017/1536 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/09/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1536
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1536
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1536)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1536EUR-Lex →

1. Le montant de l'aide est de 33 EUR par porcelet d'un poids inférieur ou égal à 20 kg et de 52 EUR par porcin d'autres catégories, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 9 300 000 EUR, couvrant au plus, au total, 10 000 porcelets d'un poids inférieur ou égal à 20 kg et 171 654 porcins d'autres catégories.

2. Le nombre d'animaux admissibles par exploitation est établi sur la base du nombre moyen d'animaux détenus sur l'exploitation au cours de la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, tel qu'il ressort du système polonais d'identification et d'enregistrement des animaux.

3. La Pologne peut accorder une aide supplémentaire en vue d'atteindre les objectifs du règlement polonais, à concurrence d'un maximum de 100 % de l'aide de l'Union, pour autant que l'aide nationale soit octroyée sous les mêmes conditions et versée douze mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).