Règlement d'exécution (UE) 2017/1536 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/09/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1536
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1536
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1536)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1536EUR-Lex →

La Pologne met en œuvre toutes les mesures nécessaires, notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place exhaustifs, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. La Pologne vérifie en particulier:

a) l'admissibilité du demandeur;

b) le nombre d'animaux admissibles, à savoir porcelets d'un poids inférieur ou égal à 20 kg et autres porcins visés à l'article 2, paragraphe 2, sur la base de contrôles dans les exploitations, des archives historiques et du registre d'exploitation tenu conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/71/CE;

c) pour chaque demandeur admissible, que tous les animaux de l'espèce porcine ont quitté l'exploitation dans le délai fixé par les autorités compétentes, et au plus tard 120 jours après l'émission de l'injonction relative à l'arrêt de la production de viande porcine;

d) pour chaque demandeur admissible, qu'il ne se trouve aucun animal de l'espèce porcine dans l'exploitation pendant toute la période d'application des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone concernée telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a);

e) qu'aucun demandeur admissible n'a reçu de financement provenant d'une autre source, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point e), au titre de la même perte de revenus ou des mêmes animaux.

Nota : Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).