Règlement d'exécution (UE) 2017/1536 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/09/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1536
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1536
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1536)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/1536EUR-Lex →

1. L'aide est versée aux demandeurs admissibles à réception d'une preuve écrite que tous les animaux ont quitté l'exploitation dans le délai fixé par les autorités compétentes, et au plus tard 120 jours après l'émission, par les autorités compétentes, de l'injonction relative à l'arrêt de la production de viande porcine.

2. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, si l'on constate la présence d'animaux de l'espèce porcine sur l'exploitation après la date visée au paragraphe 1 et au cours de la période d'application des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone concernée, telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).