(12) Conformément à l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que la mesure soit limitée à une période n'excédant pas douze mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il convient que les paiements effectués par la Pologne aux bénéficiaires après expiration de ce délai ne soient pas admissibles au bénéfice d'un financement de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1536 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1536
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1536
Versionacte d'origine du 11/09/2017 (CELEX 32017R1536)
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