Règlement d'exécution (UE) 2017/1536 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1536
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1536
Versionacte d'origine du 11/09/2017 (CELEX 32017R1536)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/1536EUR-Lex →

(6) Le fait qu'il est dans l'intérêt de l'Union, au nom de la stabilité du marché de l'Union, que les nouvelles mesures polonaises s'appliquent précisément aux exploitations qui subiront des pertes de revenus en raison des exigences concernées, constitue un problème spécifique au sens de l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique ne peut être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement. D'une part, il n'est pas spécifiquement lié à une perturbation existante ou à une menace actuelle de perturbation du marché. D'autre part, les mesures notifiées par la Pologne n'imposent pas de restrictions dans les échanges telles que visées à l'article 220 du règlement (UE) no 1308/2013 et n'ont pas directement pour objectif de lutter contre la propagation des foyers existants de peste porcine africaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).