(7) Vu, d'une part, le rapport entre la taille d'une exploitation et sa capacité à s'adapter aux nouvelles exigences et, d'autre part, les données sur les foyers précédents, il convient que la mesure d'urgence soit conditionnée à une taille maximale de cheptel. Afin d'éviter tout risque de fraude, il convient que la taille de cheptel prise en compte soit plafonnée à la taille moyenne enregistrée dans un passé récent pour les exploitations concernées. Afin d'éviter de brutales augmentations de l'offre de viande porcine dans les zones concernées et toute incidence négative potentielle sur le marché, il convient de fixer, en tenant compte du cycle normal de production, le délai dans lequel les animaux doivent avoir quitté l'exploitation à la suite de l'émission d'une injonction lui imposant d'arrêter la production de viande porcine. À des fins administratives, il convient que l'exploitant dispose d'un délai de rigueur pour introduire une demande d'aide après l'arrêt de la production de viande porcine.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1536 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1536
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1536
Versionacte d'origine du 11/09/2017 (CELEX 32017R1536)
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