1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement s’applique aux entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, y compris celles qui les appliquent à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour la première fois à compter de la première date de déclaration de référence se situant au cours de l’exercice suivant le 31 décembre 2017.
3. Le présent règlement s’applique aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE à partir du 1er janvier 2018.
4. Le présent règlement s’applique aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE à partir du 1er janvier 2018.
5. Nonobstant ce qui précède, la BCE peut décider, à la demande d’une ACN, d’appliquer le présent règlement à partir du 1er janvier 2019 à des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui sont établies dans l’État membre de ladite ACN si le référentiel comptable national concerné n’est pas compatible avec les IFRS.