Règlement délégué (UE) 2017/1542 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1542
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1542
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R1542)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2017/1542EUR-Lex →

(1) Le plan d'investissement pour l'Europe vise principalement à supprimer les obstacles aux investissements, à accroître la visibilité des projets d'investissement et à leur apporter une assistance technique, ainsi qu'à assurer une utilisation plus intelligente des ressources financières nouvelles et existantes. En particulier, le troisième pilier du plan d'investissement est fondé sur la suppression des obstacles à l'investissement et la mise en place d'une plus grande prévisibilité réglementaire afin de préserver l'attractivité de l'Europe pour les investissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).