(1) Le plan d'investissement pour l'Europe vise principalement à supprimer les obstacles aux investissements, à accroître la visibilité des projets d'investissement et à leur apporter une assistance technique, ainsi qu'à assurer une utilisation plus intelligente des ressources financières nouvelles et existantes. En particulier, le troisième pilier du plan d'investissement est fondé sur la suppression des obstacles à l'investissement et la mise en place d'une plus grande prévisibilité réglementaire afin de préserver l'attractivité de l'Europe pour les investissements.
Règlement délégué (UE) 2017/1542 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1542
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1542
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R1542)
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