(5) Afin de couvrir les cas de financements de projets structurés impliquant plusieurs entités juridiques d'un groupe, il convient de remplacer la définition de l'entité de projet d'infrastructure par une autre, plus large, qui couvre à la fois les entités individuelles et les groupes d'entreprises. Afin de couvrir les entités dont une part importante des recettes proviennent d'activités d'infrastructure, il convient de modifier la formulation des critères relatifs aux recettes. Pour évaluer les sources de recettes d'une entité d'infrastructure, il convient de se baser sur l'exercice le plus récent, si possible, ou sur une proposition de financement, telle qu'un prospectus d'obligations ou des projections financières provenant d'une demande de prêt. La définition des actifs d'infrastructure devrait inclure les actifs corporels afin que les entités d'infrastructure pertinentes puisent être éligibles.
Règlement délégué (UE) 2017/1542 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1542
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1542
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R1542)
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